Par une décision de la Cour de cassation du 15 juin 2023, la deuxième chambre civile a confirmé, au visa des articles L. 181-3 et L. 111-2 du Code des assurances, l’application des dispositions d’ordre public du Code des assurances aux contrats soumis à une loi étrangère (Civ. 2ème, 15 juin 2023, n°21-20.538).
Dans les faits, un particulier avait fait installer des panneaux photovoltaïques qui ont par la suite présentés des dysfonctionnements nécessitant leur remplacement.
L’un des assureurs mis en cause dans le cadre de la demande indemnitaire formulée par le particulier a opposé un refus de garantie motivé par l’application d’une clause d’exclusion de garantie.
En procédure d’appel, la Cour d’appel de Poitiers avait déclaré que la loi applicable à la police d’assurance souscrite était la loi néerlandaise et avait jugé que la clause d’exclusion litigieuse était conforme aux dispositions néerlandaises, claire et précise, sans rechercher si elle était conforme aux dispositions d’ordre public du Code des assurances, et notamment si elle était formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances (CA Poitiers, 6 avril 2021).
La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu pour défaut de base légale et énoncé :
« Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat » (Civ. 2ème, 15 juin 2023, n°21-20.538).
Les dispositions d'ordre public du Code des assurances doivent donc trouver application de manière systématique, peu important que les polices d'assurance relèvent d'une loi étrangère.
La Cour de cassation s’était déjà positionnée en ce sens faisant de cet arrêt une confirmation de la jurisprudence établie (Civ. 1ère, 29 janv. 2020, n°18-26.146).
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