L’article 94 de la loi vient apporter deux précisions au régime du Plan d’Epargne en Action (« PEA ») ainsi que du PEA dédié au PME et ETI, applicables à compter du 6 décembre 2016 :

1. Calcul des participations indirectes pour l’appréciation du plafond de 25%

Rappelons que le titulaire d’un PEA et son cercle familial ne doivent pas, directement ou indirectement, inscrire sur le plan des titres de sociétés dont ils détiennent, ou ont détenu dans les cinq ans qui précèdent, plus de 25% des droits aux bénéfices.

La loi vient préciser les modalités de calcul de ce plafond de 25% en cas de détention indirecte :

« Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations »

Commentaire : la loi, qui vient conforter la doctrine administrative actuelle (§570 BOFIP PEA), met un terme à la jurisprudence du Conseil d’Etat de mars 2016 qui considérait que la détention indirecte impliquait la détention de la majorité du capital social de la société interposée et l’exercice d’une fonction de direction (CE 17-3-2016 no 390861)

Exemple de calcul : Un associé A détient 5 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société B. Il possède, en outre, 30 % des droits dans une société C qui elle-même détient 80 % de droits dans la société B.

Cet associé détient donc :

- directement 5 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

- indirectement 24 % (30 % x 80 %) des droits dans les mêmes bénéfices, par l'intermédiaire de la société C dont il est associé ;

- soit au total : 29 %.

En conséquence, ces titres ne sont pas éligibles au PEA de l'associé A.

 

2. Interdiction des ventes à soi-même ou par le cercle familial

Rappelons que pour bénéficier du régime fiscal de faveur du PEA, les titres inscrits sur le plan doivent être acquis au moyen des espèces figurant sur le plan (résultant des versements effectués, ou des ventes ou dividendes de titres déjà inscrits en PEA).

Le Conseil d’Etat avait considéré, dans une décision d’octobre 2015 (CE 14-10-2015 n°374211), que n’était pas en soi constitutif d’un abus de droit le fait pour un titulaire d’acquérir via son PEA et avec les espèces y figurant des titres qu’il détenait préalablement hors du plan.

La loi vient mettre un terme à cette jurisprudence en précisant que :

« Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants. »

Commentaire : sur le plan juridique, la décision du Conseil d’Etat paraissait contestable car on peut difficilement concevoir une vente, c’est-à-dire un transfert de propriété, à une seule et même personne… La formalisation de l’interdiction de la vente à soi-même est donc une clarification bienvenue. On peut regretter en revanche que l’interdiction soit automatiquement étendue à toute vente réalisée par un membre du cercle familial, laquelle n’est pas nécessairement constitutive d’un abus de droit et peut répondre à un objectif légitime de transmission de patrimoine…