L’assureur a mal au dos

Les clauses d’exclusion de garantie devant être interprétées sont inopposables

La Cour de Cassation a rendu le 17 juin 2021 un arrêt très important en matière d’assurance en jugeant que la clause d’exclusion de garantie comportant l’exclusion de tout « autre mal de dos » figurant dans un contrat d’assurance groupe garantissant le remboursement d’un prêt n’était pas formelle et limitée et devait être entièrement déclarée inopposable à l’assuré.

Les faits qui ont donné lieu à cet arrêt sont classiques.

Un emprunteur adhère à l’assurance groupe souscrite par l’établissement de crédit pour prendre en charge le remboursement du prêt en cas d’incapacité.

Ce contrat comporte une clause d’exclusion de garantie en cas d’incapacité résultant « de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie « et autre mal de dos ».

L’emprunteur tombe malade et demande la prise en charge de son prêt à son assureur qui refuse en invoquant la clause d’exclusion de garantie.

L’assuré conteste l’application de cette clause en se fondant sur les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances qui prévoit que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.

La Cour d’Appel avait rendu une décision conforme à la jurisprudence classique en considérant que le terme « et autre mal de dos » était trop large pour pouvoir être considéré comme une exclusion formelle et limitée mais que le reste de la clause était valable.

Elle avait donc donné raison à l’assureur dès lors que l’affection dont l’assuré était victime, des hernies discales avec lombosciatalgies, entraient dans la liste des maladies de la clause d’exclusion

La Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence en décidant que la totalité de la clause d’exclusion devait être considérée comme non formelle et limitée et en conséquence non opposable à l’assuré.

L’assureur doit donc sa garantie.

Cette décision est susceptible de s’étendre à toutes les clauses d’exclusions rédigées de telle sorte que le juge doit les interpréter.

arrêt en pièce jointe