La crise du COVID 19 a été l’occasion d’un contentieux important en matière de droit des assurances portant sur l’application des polices professionnelles prévoyant la prise en charge des pertes d’exploitation.

Cet article, qui n’est pas exhaustif, a pour objet de donner quelques pistes pour répondre à la question que beaucoup de chefs d’entreprises se pose : mon assureur doit-il prendre en charge mes pertes d’exploitation ?

La réponse à cette question dépend de la rédaction de la police d’assurance et le premier réflexe est donc de lire les conditions particulières et les conditions générales de son contrat d’assurance.

3 points doivent retenir votre attention :

 

1 - le délai pour effectuer sa demande

Le contrat d’assurance comporte le plus souvent un article régissant la déclaration de sinistre, c’est-à-dire la demande de prise en charge par l’assureur, et prévoyant que l’assuré doit former cette demande dans un délai, au minimum de 5 jours ouvrés, à compter du sinistre.

L’écoulement du délai prévu par cette clause n’est pas un obstacle insurmontable à une demande.

Le Code des Assurances prévoit que l’assureur ne peut opposer la tardiveté de la déclaration que s’il établit que le retard lui a causé un préjudice.

Il est donc encore possible de déclarer des sinistres pour les pertes d’exploitation subies pendant les deux périodes de confinement.

La limite sera l’écoulement du délai de prescription biennale de deux ans à compter du sinistre soit, par exemple, pour les conséquences du premier confinement à compter du 17 mars 2020.

 

2 la perte d’exploitation doit être la conséquence d’un risque garanti

 

Pour que l’assureur prenne en charge la perte d’exploitation, il faut que le contrat d’assurance le prévoie. Si cette prise en charge est optionnelle, il faut, bien entendu, avoir souscrit cette garantie.

Si votre contrat prévoit la prise en charge de la perte d’exploitation, il faut alors examiner dans quelles conditions cette prise en charge peut intervenir.

Deux situations peuvent alors se présenter.

 

  • La garantie de la perte d’exploitation est autonome

Le contrat prévoit une indemnisation de la perte d’exploitation non consécutive à un sinistre affectant les biens de l’entreprise c’est-à-dire sans qu’un dommage affecte le siège de votre exploitation.

Vous pouvez alors présenter votre demande sans avoir à apporter d’autre preuve que celle de l’existence de la perte d’exploitation.

 

  • La garantie de la perte d’exploitation n’est prévue qu’en cas de dommage garanti aux biens

 

 

Si en revanche votre contrat ne prévoit la garantie de l’assureur que lorsque la perte d’exploitation est la conséquence d’un dommage aux biens de l’assuré, il faut vérifier que la définition du risque garanti peut correspondre à la fermeture de l’exploitation en raison du confinement.

Ainsi, si vous n’êtes assuré que contre le risque incendie ou en cas de dégâts des eaux, seule la perte d’exploitation liée à ces sinistres peut être garantie et la fermeture liée au COVID 19 ne peut donner lieu à la prise en charge de votre assureur.

En pratique, il faut rechercher dans la liste des risques garantis prévus par votre contrat des évènements tels que l’épidémie, la fermeture administrative ou réglementaire de l’établissement, voire l’impossibilité d’accès…

 

3 l’absence de clause d’exclusion

 

Si vous avez passé les deux étapes précédentes, vous pouvez présenter une demande de prise en charge à votre assureur.

Celui-ci pourra alors vous opposer une clause d’exclusion de garantie, si votre contrat d’assurance en comporte une.

L’efficacité de cette clause va dépendre de la qualité de sa rédaction.

Le code des assurances dispose que l’exclusion doit être formelle et limitée.

Toutes les polices d’assurances ne prévoient pas expressément l’exclusion de la garantie des pertes d’exploitation en cas de pandémie.

Le principe appliqué par les juges est que toute clause obscure devant être interprétée doit être déclarée inopposable à l’assuré et la garantie de l’assureur doit s’appliquer.

Les juges écartent également les clauses qui auraient pour effet de vider de sa substance l’obligation de garantie de l’assureur.

Ainsi la clause d’un assureur qui prévoit une exclusion de la garantie des pertes d’exploitation « lorsque au moins un autre établissement, quelle que soit la nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » fait l’objet d’un contentieux abondant donnant lieu à des décisions diverses de Cours d’Appel.

La Cour d’Appel d’AIXE EN PROVENCE a ainsi décidé le 20.05.2021 que la clause devait être écartée.

Les conséquences de la crise du COVID 19 sur la garantie des pertes d’exploitation n’ont pas finies de susciter des décisions de jurisprudence.

N’hésitez pas à consulter votre avocat sur l’interprétation de votre contrat d’assurance en cas de doute.