Par un jugement n° 2109367 du 30 septembre 2022 obtenu par le cabinet, le tribunal administratif de Melun confirme qu’une décision de refus de redoublement doit être motivée et relève de la compétence du président de l’université.

Dans cette affaire était en cause le refus de redoublement opposé par l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) à un étudiant de master 1. Ce refus, opposé par un personnel administratif de l’université qui affirmait que la décision avait été prise par le « directeur de master », a été déféré par l’étudiant au tribunal administratif.

Dans son jugement, le tribunal annule le refus de redoublement et enjoint à l’université de réexaminer la demande de l’intéressé.

Pour ce faire, le tribunal retient deux moyens :

  • Le président de l’université était seul compétent pour se prononcer sur le refus de redoublement

Comme cela vient d’être indiqué, dans cette affaire, la décision avait été prise par la gestionnaire de la scolarité qui affirmait agir sur décision du « directeur de master ».

Or, le tribunal retient les deux arguments soulevés par le cabinet :

  • D’une part, il ne suffit pas à l’administration d’affirmer que la décision a été prise par quelqu’un, il faut qu’elle le prouve. En effet, à défaut, il serait particulièrement aisé pour l’administration de prétendre qu’une décision prise par un agent dépourvu de toute compétence a, en réalité, été prise par quelqu’un d’autre. C’est la raison pour laquelle le tribunal écarte l’argument selon lequel le refus de redoublement émis par la gestionnaire de la scolarité aurait été pris par le directeur du master. Cette solution vaut donc au-delà du droit de l’éducation puisqu’elle concerne toutes les hypothèses dans lesquelles l’administration affirme, sans le démontrer, que la décision a été prise par une personne et non par une autre.
  • D’autre part, et en tout état de cause, le président de l’université est seul compétent, en vertu de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, pour prendre une décision de refus de redoublement et le président n’avait, en l’espèce, pas donné de délégation au directeur de master. Cela signifie que même si la décision avait été prise par le directeur du master, la décision aurait été entachée d’incompétence.

Dans ces conditions, le tribunal considère que ce moyen d’incompétence est fondé.

  • Le refus de redoublement doit être motivé

Un autre moyen était soulevé par le cabinet, tiré de l’absence de motivation du refus de redoublement car la décision se bornait à indiquer que le redoublement était refusé, sans aucune explication de droit ou de fait.

L’université contestait cette nécessité d’une motivation.

Cependant, le tribunal confirme que le refus de redoublement est une décision qui doit être motivée sur le fondement du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Bien que cette affirmation soit une application d’une position ancienne du Conseil d’Etat (CE. SSR. 9 février 1996, n° 123709-124613, mentionnée aux tables), il n’était pas inutile que le tribunal le rappelle.

Ce faisant, cela signifie que toute décision de refus de redoublement opposé par une université à un étudiant doit être motivée.

Or, tel est rarement le cas. Cela démontre donc que des progrès doivent encore être faits en matière de droit des étudiants et que ces derniers ne doivent pas hésiter un consulter un avocat en droit de l’éducation pour envisager un recours.

Ainsi, ce jugement rappelle qu’un refus de redoublement ne peut pas être opposé dans n’importe quelles conditions.