Par un arrêt n° 20TL22324 du 18 octobre 2022 obtenu par le cabinet, la cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé qu’un jury d’examen doit être désigné de manière transparente et que cette transparence constitue une garantie d’impartialité.

En effet, le principe d’impartialité des jurys d’examens et de concours est établi de longue date, que ce soit dans l’enseignement supérieur public (et notamment les universités) ou dans la fonction publique.

Néanmoins, dans la pratique, il est plus compliqué de déterminer les limites exactes du principe d’impartialité (voir l’article : Quelles implications au principe d'impartialité dans les jurys au sein des universités ?).

Dans l’arrêt ici commenté, la question ne portait pas sur l’impartialité « subjective » (autrement dit le comportement des membres du jury) mais plutôt sur la transparence (et la régularité) de la composition d’un jury.

En effet, dans cette affaire, la composition du jury d’examen devait, en application du règlement intérieur de l’école (enseignement supérieur public), être « conforme au règlement d’examen » et « arrêtée par le président ». Autrement dit :

  • Le règlement d’examen devait fixer la composition du jury,
  • Le président devait ensuite nommer le jury conformément à ce règlement.

Or, le règlement d’examen était, en réalité, muet sur la question de la composition du jury et aucun arrêté du président de l’établissement n’avait été adopté pour fixer la composition du jury.

En pratique, le jury s’était simplement réuni sans qu’il soit très clairement établi qui l’avait convoqué et selon quels critères.

Le tribunal administratif de Toulouse avait donc censuré l’ajournement aux examens de l’étudiant, en l’absence de démonstration de la composition régulière du jury par rapport au règlement.

Cependant, l’école a fait appel du jugement qui est confirmé en appel.

A cette occasion, la cour administrative d’appel de Toulouse apporte une précision importante en liant transparence de la composition du jury et impartialité.

En effet, la cour a retenu :

« […] l'absence de production du règlement de l'examen de l'école et de l'arrêté du président […] fixant la composition du jury de diplôme, ne permet pas cependant de s'assurer que les membres du jury avaient effectivement été désignés conformément au règlement de l'examen et, à supposer même qu'un tel règlement ait été adopté par l'école, conformément à l'arrêté du président […]. Cette irrégularité dans la composition du jury de diplôme, qui a privé M. B... d'une garantie d'impartialité des membres du jury, était de nature à entacher d'illégalité la délibération et la décision d'ajournement du 26 septembre 2017. ».

Elle considère ainsi que la transparence quant à la composition du jury est une garantie d’impartialité.

Cela démontre donc l’importance de cette composition en matière d’examen et de concours, que ce soit à l’université, dans une école d’enseignement supérieur public ou dans la fonction publique.

Certes, au cas présent, l’affaire relevait presque du cas d’école dans la mesure où :

  • Le règlement devant fixer la composition du jury n’avait pas été pris,
  • Le jury n’avait pas été désigné par la personne habilitée.

Le jury s’était, somme toute, réuni presque par génération spontanée.

Il est donc certain que cette méthode était tout sauf transparente. En effet, l’on peut difficilement imaginer situation plus opaque puisqu’aucun texte ne venait définir la composition du jury et ce jury s’était réuni sans avoir été désigné. Ce qui explique sans doute que la cour ait fait de ces règles une garantie d’impartialité du jury d’examen ou de concours.

Il est donc peu probable que le principe d’impartialité soit souvent mobilisé en matière de composition et désignation pure des jurys d’examens ou de concours (en dehors de la question de la personnalité des membres finalement désignés). Néanmoins, l’apport de l’arrêt sur ce point est important.