Quels recours contre une obligation de quitter le territoire ?
La personne qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ( OQTF) peut en contester la légalité devant le tribunal administratif.
Il faut etre très réactif afin de respecter les délais préscrits par loi.
S'agissant d'un recours contre une OQTF avec délai de départ volontaire : l’étranger dispose d’un délai de recours de 30 jours suivant sa notification. il s'agit du cas classique prévue par le Code ( CESEDA).
S'agissant d'un recours contre une OQTF sans délai de départ volontaire : le recours doit être introduit dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Attention, la privation de ce délai peut avoir de graves conséquences, notamment l'examen accéléré du recours déposé, et éventuellement une assignation à résidence ou le placement en centre de rétention.
Dès qu'une OQTF sans délai de départ volontaire est notifié, la personne concernée doit pouvoir avertir son conseil, son consulat ou toute personne de son choix et doit "connaitre les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées. Ces élements doivent lui etre communiqués dans une langue que la personne comprend.
Le recours contentieux a pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement. Dès lors, tant que le juge administratif n’a pas statué, l’étranger ne peut être éloigné du territoire français.
Attention, certaines personnes ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire :
Selon l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:
Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
3° (Abrogé).
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1.
Je vous invite à prendre attache avec le cabinet dès réception d'une OQTF afin d'envisager un recours par devant le Tribuna administratif compétent. ( avocatkerifa@gmail.com)
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