Pour contester une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, notamment, avocats et justiciables doivent continuer à saisir le pôle social du Tribunal de grande instance, qui sera appelé Tribunal judiciaire à partir du 1er janvier 2020, en adressant la requête introductive d’instance par voie postale.

La réponse n’allait toutefois pas de soi pour les avocats, au regard de l’article 796-1 du Code de procédure civile.

Situé dans un titre Ier concernant les dispositions particulières au Tribunal de grande instance, l'article 796-1 du Code de procédure civile, créé par le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 et entré en vigueur le 1er septembre 2019, dispose, en son premier alinéa :

"I. - A peine d'irrecevabilité d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique."

Cet article se situe dans la dernière section du chapitre 1er intitulé "la procédure en matière contentieuse".

Or l’article 751 du Code de procédure civile, le deuxième article de ce chapitre, dispose "les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat".

Il faut donc en conclure que les avocats devront remettre les actes de procédure par voie électronique au tribunal, dans les matières dans lesquelles la représentation est obligatoire.

Dans les matières relevant désormais du pôle social du tribunal, le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a confirmé que la représentation par un avocat n’était pas obligatoire.

Il faut donc en conclure que la remise d’une requête au  pôle social du tribunal ne doit pas obligatoirement être effectuée par voie électronique et qu’elle peut continuer à être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La pratique confirme, pour l’heure, ce raisonnement juridique, puisque des requêtes déposées via le RPVA, devant le tribunal de grande instance de Paris et devant le tribunal de grande instance de Créteil, ont fait l’objet de messages de refus de la part des greffes et que ces tribunaux accusent réception et audiencent les requêtes dont ils ont été saisis par voie postale.