Mis à jour le 13 juin 2020

Sur les vingt-sept ordonnances adoptées en Conseil des ministres le 25 mars 2020, deux ont des conséquences majeures sur les délais de procédure en droit du handicap. L’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais[1], a été plusieurs fois modifiée, par une ordonnance du 13 mai 2020[2] et une ordonnance du 3 juin 2020[3].

Le présent article porte sur :

  • le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre une décision de la Commission départementale des personnes handicapées (CDAPH)
  • le RAPO contre une décision du Président du Conseil départemental
  • le recours contentieux devant le pôle social du Tribunal judiciaire (nouveau nom du Tribunal de grande instance)
  • l’appel devant la cour d’appel de l’ordre judiciaire

Attention : les dates sont données au regard du droit applicable à ce jour, qui est susceptible d’évoluer en raison de l’épidémie et de l’inflation de textes.

1. Dans quel délai former un recours préalable administratif obligatoire (RAPO) contre une décision de la Commission départementale des personnes handicapées (CDAPH) ou contre une décision du Président du Conseil départemental ?

Normalement, le délai pour former un RAPO est de 2 mois à compter de la réception de la décision[4].

Cependant, en l’état actuel du droit en vigueur[5], prévoit que le délai pour engager un RAPO est suspendu à compter du 12 mars 2020[6].

Cela signifie qu’il est toujours possible de former un RAPO si la décision à contester est datée à partir du 12 janvier 2020, ou si elle a été reçue à partir de cette date.  

Jusqu’à quand le délai est-il suspendu ? La date n’est pas encore fixée, l’ordonnance prévoit qu’elle devra l’être par un arrêté du ministre chargé de l’action sociale, avant le 31 décembre 2020.

Attention, comme il s’agit d’une suspension de délai, le délai pour former le recours recommencera à courir à compter de la date qui sera fixée par arrêté, seulement pour le délai restant. Ce ne sera pas un nouveau délai de 2 mois qui commencera à courir à compter de la date qui sera fixée par arrêté.

Par exemple, pour contester une décision reçue le 5 mars 2020, le destinataire a normalement jusqu’au 5 mai 2020 pour former un RAPO. L’ordonnance prévoit que le délai est suspendu à compter du 12 mars 2020. Ainsi, à compter de la date qui sera fixée par arrêté, le destinataire aura 2 mois moins 6 jours pour former un RAPO. Ainsi, si la date fixée par arrêté est le 31 mai 2020[7], le délai pour adresser un RAPO expirera, dans ce cas, le 24 juillet 2020.

Toutefois, il est conseillé, par prudence, d’adresser le RAPO le plus tôt possible à la MDPH, par courrier recommandé avec accusé de réception, et d’en conserver une copie.

2. Le RAPO a été adressé mais la CDAPH ou le Président du Conseil départemental n’a pas rendu de nouvelle décision, à quelle date la décision implicite de rejet sera-t-elle acquise ?

Normalement, la décision implicite de rejet est acquise après un silence gardé pendant plus de deux mois[8].

Si le RAPO a été adressé entre le 12 janvier et le 11 mars 2020, le texte prévoit que le délai à l’issue duquel une décision devait intervenir implicitement est suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juin 2020 inclus[9].

Par exemple, si le RAPO a été adressé le 10 mars 2020, la décision implicite de rejet serait normalement acquise le 10 mai 2020. L’ordonnance prévoit que le délai est suspendu du 12 mars au 23 juin 2020. Ainsi, la décision implicite de rejet sera acquise 2 mois moins 2 jours, soit, dans cet exemple, le 21 août 2020.

Si le RAPO a été adressé à compter du 12 mars 2020, alors le délai n’a pas commencé à courir et le point de départ du délai est reporté au 24 juin[10].

Par exemple, si le RAPO a été adressé le 16 mars 2020, la décision implicite de rejet serait normalement acquise le 16 mai 2020 mais en l’état actuel du droit, la décision implicite de rejet de la CDAPH sera acquise le 24 août 2020.

 

 

3. Dans quel délai former le recours contentieux devant le tribunal ?

Normalement, le délai pour former le recours contentieux est de deux mois à compter de la réception de la décision explicite de rejet du RAPO ou à compter de la décision implicite de rejet du RAPO.

Une adaptation du délai est prévue : tout acte, recours, action en justice, qui aurait dû être accompli à compter du 12 mars 2020 et pendant toute la période de crise sanitaire « sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » [11].

 Le texte a été précisé par une circulaire[12]. L’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée définie à l’article 1er, ni une suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée.

L’ordonnance accorde simplement un délai supplémentaire pour effectuer ses démarches, délai qui ne doit, dans tous les cas, jamais excéder deux mois :

-soit le délai initial était inférieur à deux mois et l’acte doit être effectué dans le délai imparti par la loi ou le règlement,

-soit il était supérieur à deux mois et il doit être effectué dans un délai de deux mois.

On peut en déduire, pour la contestation d’une décision de la MDPH, que si le dernier jour pour former le recours contentieux est le 15 avril, le justiciable aura jusqu’au 24 août pour saisir le tribunal.

4. Le tribunal ou la cour a ordonné une consultation médicale et le médecin expert devait rendre son rapport à cette période, quand vais-je recevoir ce rapport ?

L’ordonnance portant adaptation des délais de procédure ne prévoit pas ce cas précis.

Ce cas est prévu par le droit commun : le juge peut proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis, « si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission »[13].

Il est conseillé de contacter le médecin pour connaître ses délais de convocation. Toutefois, le médecin peut, si l’ordonnance le permet, rendre son rapport sans vous convoquer, au vu des seules pièces du dossier, que vous devez lui transmettre.

5. L’audience devait se tenir durant cette période, qu’en est-il ?

Les pôles sociaux peuvent, au regard du caractère non urgent de l’affaire, reporter à une date ultérieure l’audience, sans qu’il soit besoin de solliciter un report. Vous serez informé de la nouvelle date lors de la reprise de l’activité des tribunaux, par affichage, site internet ou contact téléphonique.

Lorsque l’audience de plaidoirie, la clôture de l’instruction, dans le cadre de la mise en état en procédure écrite ordinaire, ou la décision prise de statuer selon la procédure sans audience interviennent durant la période juridiquement protégée, le président de la juridiction peut décider que l’affaire sera jugée à juge unique

Dans ce cas de figure, il a été précisé[14] en application de l’article 5 de l’ordonnance, que les pôles sociaux des tribunaux judiciaires spécialement désignés siégeront sans les assesseurs représentant respectivement le collège des salariés et celui des employeurs.

6. L’affaire a été plaidée peu avant le début de l’épidémie, quand la décision sera-t-elle envoyée ?

Il faut s’attendre à ce que le délibéré soit prorogé, c’est-à-dire que la juridiction mette plus de temps à le rendre ou que l’acheminement par voie postale de la décision à votre domicile mette plus de temps. Cela dépend de chaque tribunal ou cour d’appel. Dès la réouverture des tribunaux, il sera possible d’appeler le greffe pour savoir à quelle date le délibéré a été prorogé.

7. Dans quel délai interjeter appel ?

Normalement, le délai pour interjeter appel d’un jugement du pôle social est d’un mois à compter de la notification du jugement[15]. La date de notification est la date du cachet de la poste ou la date de la signature de l’accusé de réception.

Si le jugement du tribunal a été reçu à partir du 13 février 2020, le délai d’appel a expiré ou va expirer pendant la crise.

Une adaptation du délai est prévue : tout acte, recours, action en justice qui aurait dû être accompli à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 juin 2020 « sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois »[16].

Le texte a été précisé par une circulaire[17]. L’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée définie à l’article 1er, ni une suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée.

L’ordonnance accorde simplement un délai supplémentaire pour effectuer ses démarches, délai qui ne doit, dans tous les cas, jamais excéder deux mois :

-soit le délai initial était inférieur à deux mois et l’acte doit être effectué dans le délai imparti par la loi ou le règlement,

-soit il était supérieur à deux mois et il doit être effectué dans un délai de deux mois.

Ainsi, le délai pour interjeter appel étant inférieur à deux mois, il faudra interjeter appel dans le délai d’un mois, à compter du 24 juin 2020.

Par exemple, si le dernier jour pour interjeter appel est le 15 avril 2020, le justiciable aura un mois à compter du 24 juin 2020, soit jusqu’au 24 juillet 2020.

 

 

 


[1] Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

[2] Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire

[3] Ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020  relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire

[4] Prévu par l’article L146-4 du Code de l’action sociale et des familles

[5] L’ordonnance du 25 mars 2020, telle que modifiée par les deux ordonnances suivantes, en sa version consolidée au 13 juin 2020

[6] Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ; article 3, III

[7] Date fictive

[8] Article R241-41 du Code de l’action sociale et des familles pour la CDAPH et article R241-17-1 pour le président du conseil départemental

[9] Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020; article 7, alinéa 1er

[10] Ordonnance n°2020-306 ; article 7, alinéa 2

[11] Ordonnance n°2020-306 ; article 2

[12] Circulaire du 26 mars 2020 JUSC2008608C

[13] Article 279 du Code de procédure civile

[14] Circulaire du 26 mars 2020 JUSC2 2008609C

[15] Article 538 du Code de procédure civile

[16] Ordonnance n°2020-306 ; article 2

[17] Circulaire du 26 mars 2020 JUSC2008608C