Alliant handicap et finances publiques, un arrêt remarqué du Conseil d’Etat en date du 20 novembre 2020 vient d’être publié au recueil Lebon et tranche cette question : un AESH, recruté par l’Etat, est rémunéré par la collectivité territoriale, lorsqu’il accompagne un enfant à la cantine ou lors d’activités périscolaires organisées par la collectivité.

Dans ce dossier, une mère de famille avait obtenu une décision favorable de la commission départementale des droits et de l’autonomie (CDAPH) pour sa fille en situation de handicap et scolarisée en maternelle, attribuant l’assistance d’un AESH pendant le temps scolaire, mais également pendant la cantine et les activités périscolaires.

Se posait la question du financement de cet accompagnement.

L'Etat, en la personne d'un directeur académique de l’Education nationale, avait rendu une décision de refus de prise en charge, que la mère de la fillette a contesté devant le Tribunal administratif.

Le Tribunal administratif a fait droit à sa demande et a annulé la décision de l’Education nationale.

La Cour administrative d’appel a confirmé le jugement du Tribunal en enjoignant à l’Etat de permettre à la petite fille en situation de handicap d’être suivie par un accompagnant des élèves en situation de handicap pendant l’ensemble des périodes prévues par la CDAPH.

Toutefois, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel, en jugeant que la participation des élèves en situation de handicap à la cantine et aux activités complémentaires et périscolaires doivent être financées par la collectivité territoriale, lorsque c’est la collectivité territoriale qui les organise.

Ainsi, si l’article L917-1 du Code de l’éducation applicable au litige dispose que les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par l’Etat, sur le fondement d’une décision de la CDAPH et qu’ils peuvent intervenir hors du temps scolaire, c’est la collectivité territoriale qui doit assurer la prise en charge financière de la mise à disposition de l’AESH.

Il est intéressant de noter, incidemment, que le juge de la plus haute juridiction de l'ordre administratif rappelle que les décisions de la CDAPH doivent être intégralement mises en oeuvre. Dans le cas contraire, des recours en justice peuvent donc être exercés.

Lien vers l’arrêt : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-20/422248