Depuis des arrêts du 28 févier 2002 rendus en matière de maladies professionnelles dues à l’amiante, la Cour de cassation définit la faute inexcusable comme suit :

« qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui‐ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'"article L. 452‐1 du Code de la sécurité sociale", lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver »".

Cette définition de la faute inexcusable a ensuite été étendue aux accidents du travail.

Sans que soient remis en cause deux éléments substantiels de la faute inexcusable (la conscience par l'employeur du danger ; la carence de l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour préserver ce salarié du danger), la notion de faute inexcusable issue des arrêts « amiante » du 28 février 2002 a été redéfinie en 2020 par deux arrêts de la Cour de cassation du 08 octobre 2020 lesquels se réfèrent au manquement à l'obligation légale de sécurité de l'employeur, et non plus à son obligation contractuelle de sécurité de résultat.

Même si les circonstances de l'accident sont incertaines, la faute inexcusable peut être retenue si un manquement est imputable à l'employeur.

Le fait de ne pas mettre en place un dispositif de sécurité sur une machine dangereuse est constitutif d'une faute inexcusable dans la mesure où l'employeur devait avoir conscience du danger encouru par le salarié victime de l'accident.

Il incombe à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience.

Constitue une faute inexcusable le fait de ne pas dispensé au salarié les consignes de sécurité nécessaires concernant la mise hors pression de la suspension d'un camion ou de donner des consignes de sécurité insuffisantes pour garantir que les salariés puissent effectuer l'opération demandée dans de bonnes conditions de sécurité.

L'obligation de sécurité impose à l'employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l'utilisation d'un matériel présentant des dangers, que l'utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.

La jurisprudence contemporaine apprécie de manière particulièrement rigoureuse l'obligation qu'a l'employeur de mettre en place les moyens de protection propres à éviter la réalisation des risques auxquels ses salariés sont exposés.

Il lui incombe également de ne pas laisser fonctionner une machine dangereuse sans un dispositif de protection quelles que soient la difficulté du travail à effectuer et la qualification du salarié.

 

Maître Cédric CHAFFAUT

Avocat à CHAUMONT

Barreau de la Haute-Marne

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