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Le licenciement des salariés représentants du personnel est soumis à une procédure spécifique tendant à les protéger de toute discrimination, c'est-à-dire à s'assurer que la décision de lincencier n'est pas motivée par l'exercice du mandat ou d'une prérogative qui y est liée.

 

  • Quels sont les bénéficiaires de la protection ?

Cette protection bénéficie à tout salarié investi d’un mandat représentatif.

Sont concernés, qu’ils soient titulaires ou suppléants, les membres élus à la délégation du personnel du comité social économique (CSE), les représentants de proximité, les élus au sein des instances représentatives au niveau européen.

Le dispositif protecteur s’applique sur la durée du mandant à compter du jour de la proclamation des résultats des élections, mais s’étend aussi aux salariés qui ont simplement fait acte de candidature aux élections professionnelles, ce pour une durée de 6 mois mois à compter de l’envoi par lettre recommandée à l’employeur des listes de candidatures.

La protection des salariés candidats aux élections s’applique dès lors que le salarié peut démontrer que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant qu’il n’ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.

Sous certaines conditions, cette protection de 6 mois peut également s’appliquer aux salariés ayant demandé l’organisation d’élections des représentants du personnel, sous réserve toutefois que cette demande ne soit pas dépourvue de caractère sérieux, c’est-à-dire s'il est établi que les circonstances laissent légitimement penser que les conditions imposant la mise en place d’une représentation du personnel dans l’entreprise sont réunies.

Les anciens représentants élus continuent, une fois leurs mandats terminés, de bénéficier de la protection contre le licenciement pendant 6 encore mois.

La protection bénéficie aussi ;

  • aux salariés titulaires d’un mandat extérieur, comme par exemple les conseillers prud’hommaux, les défenseurs syndicaux ou les conseillers du salarié, dès lors que le salarié justifie avoir informé l’employeur de son mandat au plus tard lors de l’entretien préalable à licenciement ;
  • aux représentants désignés par les syndicats : délégués syndicaux, représentants de section syndicale… à compter de la notification de leur désignation par le syndicat à l’employeur, pendant toute la durée de leur mandat, et encore pendant 12 mois à compter de la fin de leur mandat mais sous condition d’avoir effectivement exercé leur mandat pendant au moins 1 an (2 ans dans certaines hypothèses) ;
  • en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, aux salariés mandatés pour mener une négociation collective, ce pendant la durée des négociations et jusque12 mois à compter de la fin du mandat.

 

  • Les modalités du statut protecteur

À l’exception de la démission et du départ volontaire à la retraite, tous les modes de rupture du contrat de travail des salariés protégés sont soumis à la procédure spéciale de licenciement.

La protection réside dans l’obligation faite à l’employeur d’engager une procédure d’autorisation administrative auprès de l’Inspection du travail avant de licencier.

Pour certains mandats, l’employeur doit aussi, avant de faire sa demande d’autorisation à l’inspection du travail, demander l’avis du comité social économique.

La demande de l’employeur à l’inspection du travail doit énoncer les motifs du licenciement envisagé ainsi que la ou les qualités en vertu desquelles le salarié bénéficie d’une protection.

S’ouvre alors une phase d’enquête contradictoire au cours de laquelle l’inspecteur du travail doit rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement au regard non seulement des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé mais aussi des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.

L’inspecteur du travail prend sa décision, d’autorisation ou de refus,  dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement.

Le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’inspecteur du travail vaut décision implicite de rejet de la demande d’autorisation.

Cette procédure auprès de l’inspection du travail ne se substitue pas aux étapes procédurales ordinairement requises pour tout licenciement (convocation à un entretien préalable, tenue de cet entretien, …), mais vient les compléter.

 

  • La sanction de l’irrespect du statut protecteur

En cas de licenciement prononcé sans autorisation ou malgré un refus d’autorisation, la décision de licencier est entachée de nullité.

Le salarié peut alors soit demander sa réintégration dans l’emploi et obtenir le paiement d’une indemnité compensant la perte de ses salaires pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, soit ne pas demander sa réintégration mais obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection, outre les indemnités de rupture ordinaires et une indemnité réparant l’intégralité des préjudices résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

  • La possibilité de contester la décision de l’Inspection du travail

Tant le salarié que l’employeur peuvent exercer des recours à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail autorisant ou refusant le licenciement.

Il peut s’agir d’un recours gracieux directement formé auprès de l’inspecteur du travail, d’un recours hiérarchique formé devant le ministre du travail ou encore, d’un recours contentieux formé devant le juge administratif.

S’agissant du recours hiérarchique, le ministre du travail peut soit confirmer la décision de l’inspecteur, soit l’annuler, et dans ce cas, statuer sur la demande d’autorisation.

S’agissant du recours contentieux, le juge administratif apprécie tant le respect de la procédure que le bien-fondé du licenciement, ce qui peut l’amener à approuver la décision prise par l’inspecteur du travail et/ou le ministre du travail, ou au contraire à l’annuler.

Précisons qu’aucun de ces recours n’a un effet suspensif, de sorte que la décision de l’inspecteur du travail produit provisoirement ses effets tant qu’elle n’est pas confirmée, ou invalidée, à l’issue du recours.

 

Maître Cédric CHAFFAUT

Avocat à CHAUMONT - Barreau de la Haute-Marne

35 rue Pasteur- 52 000 CHAUMONT

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