En principe, les parents exercent l’autorité parentale en commun.

Il y a toutefois des limitations lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque l’un des parent est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité qui, en pratique, devra être constatée par jugement.

L’autre parent exerce alors seul l’autorité parentale.

Le parent qui a perdu l’autorité parentale peut toujours ressaisir le juge pour la recouvrer, sous réserve toutefois que la cause de la perte de cette autorité ait disparu.

Sans pour autant perdre purement et simplement l’autorité parental, un parent peut se voir privé, partiellement ou totalement, du droit de l’exercer.

Il s’agit d’une sanction prononcée par le juge du fait de graves fautes commise par l’un des parents envers l’enfant.

L’exercice de l’autorité parentale peut aussi être suspendue, ainsi que les droits de visite et d’hébergement :  cette suspension intervient de plein droit à l’égard du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, et ce jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales. Même chose en cas d’agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de l’enfant.

Le procureur de la république a 8 jours pour saisir le juge aux affaires familiales soit aux fins de délégation de l'autorité parentale si l'autre parent est décédé, soit aux fins de fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

En cas de contrôle judiciaire, lorsqu'est prononcée une interdiction de contact, ou de paraître ou encore de se rapprocher d'une victime de violences conjugales, la décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire doit-être spécialement motivée par le juge pénal.

Sauf décision contraire spécialement motivée, le retrait total de l'autorité parentale intervient automatiquement en cas de crime ou d'agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de l’enfant ou de crime commis sur la personne de l'autre parent. Si elle ne décide pas du retrait total de l'autorité parentale, la juridiction pénale ordonne alors un retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale.

Le retrait de l'autorité parentale peut être également prononcé par les juridictions civiles en cas de mise en danger de l'enfant ou de désintérêt des parents ou encore lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Le retrait de l'autorité parentale peut être aussi être prononcé quand une mesure d'assistance éducative a été prise à l'égard de l'enfant et que les père et mère se sont volontairement abstenus, pendant plus de deux ans, d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait la mesure d'assistance éducative.

Dans tous les cas, le retrait de l’autorité est temporaire, de sorte que le parent déchu peut par voie de requête, au plus tôt après un an à compter du retrait, demander la restitution de l'autorité parentale, mais bien évidemment à conditions de justifier de circonstances nouvelles conformes à l’intérêt de l’enfant.

 

Maître Cédric CHAFFAUT

Avocat à CHAUMONT

Barreau de la Haute-Marne

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