En principe, les parents exercent l’autorité parentale en commun.

En vertu de ce principe, et pour protéger les tiers, lorsqu’un parent agit seul pour réaliser un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord de l’autre est présumé.

Par exception, l’autorité parentale est exercée par un seul parent lorsque la filiation n’a été établie qu’à l’égard d’un seul parent et que l’autre n’a pas reconnu l’enfant avant l’écoulement d’un délai d’un an après sa naissance, sauf en cas de déclaration conjointe des deux parents ou sur décision du Juge aux affaires familiales.

L’autorité parentale est également exercée par un seul parent lorsque l’autre parent est hors d’état de manifester sa volonté ou en cas de décès du parent.

Un décision de justice peut aussi priver un parent de son autorité parentale.

La séparation des parents ne les prive pas de l’exercice commun de l’autorité parentale : chacun reste donc titulaire de ses droits et obligations envers l’enfant.

Lorsqu’il est saisi, le juge aux affaires familiales doit prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut ainsi, sur ce fondement, ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’autorisation de l’autre parent.

Les parents doivent fixer, à l’amiable ou sur décision de justice, la résidence de l’enfant, soit de manière alternée, soit au domicile de l’un d’eux. Dans ce dernier cas, le parent ne vivant pas habituellement avec l’enfant doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en versant à l’autre parent une pension alimentaire, étant préciser que le principe d’une résidence alternée n’exonère pas nécessairement de ce devoir de contribution.

Lorsque les parents mariés divorcent, le juge aux affaires familiales statuera nécessairement sur l’autorité parentale et sur la jouissance du domicile conjugal.

Lorsque les parents ne sont pas mariés et qu’ils saisissent le juge sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge à la faculté d’attribuer, pour une durée maximale de 6 mois, la jouissance du domicile conjugal, moyennant, le cas échéant, la fixation d’un commun accord d’une indemnité d’occupation. Lorsque le domicile conjugal appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée au-delà de 6 mois si, entre temps, le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Le parent qui change de lieu de résidence doit en avertir l’autre. En cas de désaccord, le juge est saisi de la situation.

Dans tous les cas, le juge statue en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Si l’intérêt de l’enfant le commande, il peut décider de confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents. Dans ce cas, l’autre parent conservera tout de même un droit de visite et d’hébergement, sauf motifs graves.

Dans un contexte conflictuel ou de violences intrafamiliales, lorsque  l’intérêt de l’enfant le commande, ou si la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un deux, le juge fixe les modalités pour que cette remise offre toutes les garanties nécessaires, par exemple dans un espace de rencontre ou avec l’assistance d’un tiers digne de confiance.

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge peut même décider, du vivant des parents, qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce l’autorité parentale, l’enfant ne sera pas confié au survivant, mais à un tiers.

Le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement peut encore perdre l’exercice de l’autorité parentale et/ou être condamné à payer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majorée, outre d’éventuels dommages et intérêts pour le préjudice causé au mineur.

Enfin, en cas désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, le juge peut interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent.

 

Maîte Cédric CHAFFAUT

Avocat à CHAUMONT

Barreau de la Haute-Marne

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