Il s’agit d’une procédure qui, lors d’une enquête, tant préliminaire que de flagrance, ou encore sur commission rogatoire du juge d’instruction, permet d’interroger sans contrainte une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction.
Il doit exister à son encontre des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie ou non d’une peine d’emprisonnement.
Ce n’est donc pas un simple témoin, mais un suspect.
Le principe étant que la personne est entendue sans contrainte, ce qui signifie qu’elle se soit présentée librement pour l’audition, spontanément ou à la suite d’une convocation de la gendarmerie ou de la police.
Il est également possible que l’audition libre soit décidée si, au cours de l’audition d’un témoin simple, il apparaît qu’il existe à son encontre des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction.
Dans tous les cas, la personne entendue en audition libre bénéfice de garanties. Elle doit ainsi avoir été informée :
- de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction reprochée,
- du droit de quitter les locaux où elle est entendue à tout moment,
- le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète,
- du droit de faire des déclarations, de répondre aux question sou de se taire,
- si l’infraction reprochée est punie d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée par un avocat pendant l’audition.
Aucune durée maximale n’est fixée pour l’audition, le principe étant en effet que la personne peut à tout moment quitter les lieux.
En revanche, les enquêteurs peuvent décider de poursuivre l’audition sous le régime de la grade-à-vue, donc sous contrainte, lorsque l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement.
Lorsque la personne est un majeur protégé, l’enquêteur doit informer par tout moyen le tuteur ou le curateur de la mesure qui pourra désigner un avocat pour l’assister.
Si le tuteur ou le curateur n’a pas été avisé et si la personne n’a pas été assistée d’un avocat, les déclarations du majeur protégé ne pourront servir de seul fondement à sa condamnation (il n’y a pas nullité de l’audition, mais limitation de sa force probante.)
Lorsque la personne est un mineur, les enquêteurs doivent informer les représentants légaux de la mesure, ou la personne ou le service auquel le mineur est confié.
Lorsque l’infraction reprochée est punie d’une peine d’emprisonnement et que le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, ses parents peuvent le faire. A défaut, les enquêteurs, le procureur, les juge des enfants ou le juge d’instruction informe le bâtonnier par tout moyen pour qu’il commette un avocat d’office.
MaîtreCédric CHAFFAUT
Avocat à CHAUMONT
Barreau de la Haute-Marne
35 rue Pasteur - 52 000 CHAUMONT
Téléphone : 03 52 18 03 46
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