Le point de vue des Juridictions nationales....

Arrêt C.A Aixen Provence 2ème Ch. du 07.12.2017 n° 2017/ 468  Confirme Jugement TC Salon de Provence du 19.09.2014 RG: 2011 86 31

Dans cette espèce l'expéditeur avait confié le transport d'un lot de marchandises depuis la France vers le R.U,  à une entreprise de transport laquelle avait sous traité à un transporteur Polonais; Ce dernier avait pris en charge la marchandise chez l'expéditeur, qui lui avait alors remis au chargement outre la lettre de voiture internationale ( C.M.R) mentionnant l'adresse du lieu de déchargement, un document manuscrit comportant le numéro de téléphone de la personne à joindre en arrivant sur place; Le transporteur ayant pris la marchandise en charge s'est conformé aux strictes instructions de l'expéditeur, remettant la marchandise à l'adresse et à la personne mentionnées par ce dernier, contre une simple signature et sans requérir le tampon de la société destinataire; Or, il s'est avéré par la suite, que le destinataire avait usurpé l'identité d'une société étrangère, laquelle n'avait en fait jamais passé commande, l'expéditeur ne recevant donc jamais de règlement des marchandises; Ce dernier poursuivait le transporteur principal, le transporteur substitué étant appelé en garantie dans la cause, en responsabilité, leur reprochant notamment de ne pas avoir pris suffisamment de précautions à la livraison, et d'avoir laisser la marchandise sans que le destinataire n'ait apposé son tampon sur la C.M.R; Le Tribunal de commerce, rejetait dans un premier temps la demande de l'expéditeur, estimant que "la perte de marchandises avait été causée par sa faute, lequel n'avait pas effectué de vérifications préalables quant à son nouveau client [...]et des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et auxquelles il ne pouvait pas obvier." La Cour d'Appel dans son arrêt, est venue, sans surprise, confirmer cette analyse, se conformant en ce sens à la Jurisprudence applicable en l'espèce et selon laquelle « il ne peut être reproché au transporteur de n’avoir pas vérifié l’identité du destinataire lorsque la personne se présentant comme tel signe le bon de livraison et se trouve à l’adresse de livraison » . CA Paris 5ème ch. Section A ; 11 mars 2009. BTL 2009, p.290.