Barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : conforme aux dispositions de l’OIT mais appréciable au cas par cas

 

Après l’avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 concluant à la compatibilité aux dispositions de la convention 158 de l’OIT du barème d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L 1235-3 du Code du travail, les premières décisions de Cour d’appel étaient attendues après les multiples décisions de Conseils de Prud’hommes l’ayant écarté.

La Cour d’appel de REIMS a rendu un arrêt le 25 septembre 2019 (CA Reims 25-9-2019 n° 19/00003, SCP BTSG c/ X) dans lequel elle considère le barème de l’article 1235-3 du Code du travail conforme aux articles 10 de la Convention 158 et de l’OIT et 24 de la Charte Sociale Européenne.

La Cour d’appel a jugé qu’une indemnité adéquate ou appropriée n’implique pas une réparation intégrale du préjudice mais suppose une indemnisation d’un montant raisonnable en lien avec ce préjudice et suffisant pour assurer l’effectivité de l’exigence d’une cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas incompatible en soi avec l’instauration d’un plafond.

Prolongeant son raisonnement, la Cour d’appel retient que le barème est de nature à porter atteinte au droit à une indemnisation adéquate et appropriée mais que cette atteinte est légitime car reposant sur une base légale et proportionnée car demeurant soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond dans les limites dudit barème.

Ces bases posées, la Cour affirme que toutefois, en vertu du pouvoir d’appréciation des juges du fond, le juge peut déterminer au cas par cas si le barème peut être appliqué ou doit être écarté en cas d’atteinte au droit à une réparation adéquate, et ce, à condition que le salarié en fasse la demande, le juge ne pouvant effectuer cette recherche d’office.

 

Si les Juges du fond confortent la conformité du barème d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L 1235-3 du Code du travail aux conventions européennes, cette décision semble ouvrir la porte de facto à une remise en cause du plafonnement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.