En matière de clause de mobilité d'un contrat de travail, le principe est clair: une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail n'est valable qu’à la double condition,
- qu’elle définisse de façon précise sa zone géographique d’application,
- qu’elle ne confère pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée (Cass. soc. 7-6-2006 n°04-45.846 FS-PB : RJS 8-9/06 n° 920 ; Cass. soc. 14-10-2008 n°06-46.400 FS-PB : RJS 12/08 n° 1160).
Dans un arrêt du 2 octobre 2019 (Cass. soc. 2-10-2019 n° 18-20.353), la Cour de cassation a confirmé ce principe en cassant un arrêt de Cour d’appel qui avait rejeté une contestation de licenciement d’une salariée, responsable de secteur pour une société spécialisée dans la vente d'accessoires de cuisine, et qui avait fait l’objet d’un licenciement pour avoir refusé une modification de son secteur géographique d’activité ; son contrat de travail, auquel était jointe une carte de la France métropolitaine réparties en 10 secteurs d'intervention géographiques identifiés sur laquelle le secteur d’intervention de la salariée était indiqué.
La clause de mobilité réservait le droit à l’employeur « à tout moment, et selon sa propre initiative, d'élargir, réduire ou modifier le secteur ci-dessus défini, de même que la qualification de la zone ».
Les juges du fond avaient estimé que la mobilité était inhérente aux fonctions de la salariée, qui était par ailleurs précisément informée que la modification de son secteur pouvait intervenir au niveau du territoire métropolitain.
La Cour de cassation écarte cet argument et juge que cette clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et conférait à l’employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.
Rappelons que la condition de validité de la clause de mobilité relative à la zone géographique est remplie lorsque le contrat mentionne que cette zone couvre tout le territoire national.
Par exemple, sont valables les clauses de mobilité prévoyant que
- le salarié prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français (Cass. soc. 9-7-2014 n°13-11.906 FS-PB : RJS 10/14 n° 668),
- le lieu de travail pourra être modifié et transféré en tout autre lieu sur le territoire national (Cass. soc. 26-9-2018 n° 17-19.554 F-D).
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