Dans cette affaire la victime a été traiteée d'une leucémie aiguë de type 2. Après avoir subi, une allogreffe de moelle osseuse, elle a présenté une maladie du greffon contre l'hôte sévère et de nombreux épisodes infectieux. 

Dans un arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel pour violation des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1 du code de la santé publique.

La Haute juridiction rappelle que, selon le premier de ces textes, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

Elle ajoute que, selon le second, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d'infections nosocomiales dans ces établissements, services ou organismes correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.

C'est pourquoi, au sens de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

La Cour de cassation décide ainsi que l'infection causée par la survenue d'une affection iatrogène présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge.

La cour d'appel a pourtant écarté le caractère nosocomial des infections présentées par la victime au motif que les experts ont imputé l'origine des infections à la maladie du greffon contre l'hôte qui altérait de manière profonde la barrière cutanéomuqueuse et au traitement de cette maladie par de fortes doses de corticoïdes, pourtant indispensables vu la gravité de la maladie, qui ont renforcé l'immunodépression et que les infections ont été vraisemblablement causées par des bactéries dont le malade était porteur.

La cour d'appel a donc statué par des motifs tirés du caractère endogène du germe à l'origine de l'infection, alors qu'elle avait constaté que la maladie du greffon contre l'hôte était elle-même consécutive à l'allogreffe de la moelle osseuse réalisée lors de la prise en charge du patient atteint d'une leucémie aigüe, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La cassation est logique en raison de la définition prétorienne de l'infection nosocomiale énoncée à savoir une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

En effet, en l'espèce, l'infection ni présente ni en incubation et survenue au cours de la prise en charge n'avait pas une autre origine que celle de cette prise en charge.

Dimitri PHILOPOULOS

Avocat à la Cour de Paris et Docteur en Médecine

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