Indemnisation de l'enfant victime d'un accident d'accouchement : peut-on déduire les prestations de la maison départementale des personnes handicapées (comme l'AEEH ou la PCH) de l'indemnité allouée à l'enfant handicapé ?

NON : Par un arrêt rendu le 17 février 2021, la Cour de cassation (pourvois n° 19-21.622 et 19-23.604) réaffirme sa jurisprudence constante sur les règles de l'indemnisation d'un enfant atteint d'une infirmité motrice cérébrale consécutive à une erreur médicale survenue pendant l'accouchement et la naissance.

Dans cette affaire, il s'agissait d'un enfant qui a présenté une grave infirmité à la suite de fautes commises lors de l'accouchement de sa mère par la sage-femme, le gynécologue-obstétricien, et la maternité, lesquels ont été condamnés à réparer l'intégralité des préjudices subis.

Devant la Cour de cassation, la famille de la victime a fait grief à l'arrêt attaqué de vouloir rouvrir les débats afin de déduire le montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) que la famille de la victime a reçue alors que la prestation de compensation du handicap n'entre pas dans la catégorie des prestations pouvant être déduite.

La Cour de cassation donne raison logiquement à la famille de la victime sur le fondement des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985 et L245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

La Haute juridiction a décidé :

« Il résulte de ces textes que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que, n'étant pas mentionnée par le premier de ces textes, la PCH prévue par le second, ne donne pas lieu, nonobstant sa nature indemnitaire, à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être déduite de l'indemnisation allouée.

Pour réserver l'indemnisation au titre du recours à une tierce personne postérieurement au 12 février 2005, de l'incidence professionnelle, de la perte de revenus professionnels futurs et des frais de matériel médical après la consolidation et rouvrir les débats pour connaître le montant de la PCH que les consorts J... ont pu recevoir pour la période postérieure au 12 février 2005, l'arrêt retient qu'il convient de tenir compte de cette prestation pour procéder à l'évaluation de ces postes de préjudice.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés. »

Ce faisant la Cour de cassation reste fidèle à sa jurisprudence et rejette la déduction des prestations de la MDPH telles que la PCH mais aussi l'AEEH (l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé).

Les avocats en droit de la santé doivent continuer à veiller au respect de cette jurisprudence concernant les enfants ayant subi un handicap après une faute ou négligence médicale survenue pendant l'accouchement et la naissance.

Dimitri PHILOPOULOS - Avocat et Docteur en médecine 

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