Lorsqu’un permis de construire est délivré par l’Administration, son bénéficiaire doit ensuite procéder à son affichage sur un panneau dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme.

 

Le voisin du terrain d’assiette du projet, constatant la présence nouvelle d’un tel panneau, peut alors s’interroger sur le contenu exact - et exhaustif - du dossier de permis.

 

L’article L. 300-1 du Code des relations entre le public et l’Administration (CRPA) garantit « le droit de toute personne à l'information [...] en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ».

 

A ce titre, tout administré peut demander à l’autorité ayant délivré un permis de construire une copie de l’entier dossier ; sous la seule réserve de s’acquitter des éventuels frais liés à sa communication (reprographie, envoi,...).

 

Il faut bien évidemment que cette demande soit d’une précision suffisante, et renseigne notamment le numéro de permis.

 

Dans la plupart des cas, les collectivités publiques s’exécutent sans difficulté.

 

Néanmoins le silence gardé par l’Administration pendant un mois, à compter de la réception de la demande de communication d’un dossier de permis, vaut décision implicite de refus de communication (Articles R. 311-12 et R. 311-13 du CRPA).

 

Il convient alors de saisir, dans le délai de deux mois suivant l’intervention de cette décision implicite, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, laquelle se prononcera sur le caractère communicable ou non du dossier de permis (Article R. 343-1 du CRPA).

 

La CADA dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis ; lequel est, en pratique, souvent plus long en raison de l’engorgement des services compétents.

 

Une saisine de la CADA permet, dans la majorité des cas, d’amener la personne publique concernée à transmettre le dossier de permis.

 

Etant précisé que la CADA considère, de manière constante, les dossiers de permis de construire comme des documents administratifs communicables.

 

         Voir par exemple : CADA, Conseil n°20062797, séance du 29 juin 2006.

 

En toute hypothèse, si l’Administration concernée n’a toujours pas communiqué le dossier de permis dans un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la demande par la CADA, son silence vaudra alors refus de communication (Articles R. 343-4 et 343-5 du CRPA).

 

En pareille situation, l’administré n’aura d’autre choix que de saisir le Juge administratif d’un recours en annulation contre cette décision de refus, ce dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du Code de Justice administrative.

 

Il s’agit cependant d’une hypothèse « extrême », les collectivités ayant généralement pris l’habitude de communiquer les dossiers de permis sur demande des administrés.

 

Enfin, et la précision n’est pas inutile, une telle démarche (demande de communication du dossier, saisine de la CADA,...) n’est pas de nature à interrompre le délai de recours contre le permis de construire, qui reste de deux mois « à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain » dudit permis (Article R. 600-2 du Code de l’urbanisme).