Par une décision n°489337 du 29 mai 2024, le Conseil d’État est venu apporter des précisions en matière de droit de préemption urbain.

I. Il indique tout d'abord que, dans l'hypothèse d'un changement d'acquéreur, il n'y a pas lieu de renouveler la DIA lorsque les conditions de la vente demeurent inchangées :

" [...] la mention de la personne ayant l'intention d'acquérir le bien n'est pas au nombre de celles devant obligatoirement figurer dans la déclaration d'intention d'aliéner qu'il incombe au propriétaire de faire à la mairie de la commune où se trouve le bien et n'y figure qu'à titre facultatif. [...] M. et Mme A... n'avaient ainsi pas à renouveler la déclaration d'intention d'aliéner qu'ils avaient faite à l'occasion de la promesse de vente signée le 30 mars 2023, dès lors que la promesse de vente du 31 juillet 2023, signée antérieurement à la décision de préemption et portant sur l'aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions, en laissait inchangées les mentions obligatoires ".

C'était du reste la position de la Cour de cassation en la matière.

Le Juge administratif rappelle à cette occasion que l'acquéreur évincé a intérêt à agir contre une préemption " sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'il ne soit pas celui dont le nom a été mentionné par la déclaration d'intention d'aliéner ".

II. Ensuite, et logiquement, le Conseil d’État précise que, lorsque le délai de préemption est suspendu en raison d'une demande, formulée par le titulaire, de visite du bien et de communication de documents, le délai reprend son cours " selon le cas, soit à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, soit du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption, soit du plus tardif de ces événements en cas de demande à la fois de visite et de communication de documents ".

Et de considérer dans cette affaire :

"[que] la commune a sollicité tant la communication de documents par un courrier daté du 1er juin 2023 que la visite du bien par un courrier daté du 2 juin 2023. Il n'est pas contesté que la demande de communication de documents a été notifiée dans des conditions régulières et que le titulaire du droit de préemption a reçu les documents demandés le 31 juillet 2023. Si la société requérante soutient que la demande de visite du bien n'a pu suspendre le délai de préemption dès lors qu'elle n'a pas été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme [...], cette circonstance est toutefois, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la suspension du délai dès lors que la visite a eu lieu le 9 juin 2023, date à laquelle le titulaire du droit de préemption n'avait pas encore reçu les documents demandés. Le délai a donc en l'espèce recommencé de courir à compter [du] 31 juillet 2023 [...] ".

 


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