L'administration peut désormais refuser la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, au motif pris de l'incomplétude du dossier demande, alors même qu'elle n'a pas demandé au pétitionnaire de compléter sa demande dans le mois suivant son dépôt.

C'est l'apport de la décision du Conseil d'Etat n°497092 du 3 août 2026, qui sera publiée au Lebon.

Saisi d'un pourvoi contre un jugement ayant censuré un refus de permis, le Conseil d'Etat rappelle que " le tribunal administratif a jugé que le maire [...] n’avait pu légalement refuser le permis de construire litigieux en se fondant sur l’incomplétude du dossier de demande [...], d’une part en raison de ce qu’il n’avait pas fait précéder ce refus d’une invitation, faite au pétitionnaire, de compléter son dossier par les pièces qu’il estimait manquantes et, d’autre part, en raison de ce qu’en l’espèce, aucune omission ou insuffisance du dossier n’avait fait obstacle à ce que l’administration puisse se prononcer sur la conformité du projet à la réglementation applicable ".

Or après avoir rappelé les dispositions applicables en matière de naissance des décisions tacites, le Haut Conseil a considéré :

" [que] ces dispositions ni celles des autres articles de la même section de ce code, qui sont relatives à l’instruction du permis de construire et qui ont pour objet de préciser les modalités de calcul du délai d’instruction et les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur, un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un permis de construire. En particulier, elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative, alors même qu’elle n’aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces qui peuvent être légalement requises de sa part, refuse d’accorder le permis demandé au motif que l’absence de ces pièces l'empêche d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable ".

Le pourvoi est cependant rejeté en ce qu' " en estimant [...] qu’aucune omission ou insuffisance du dossier [...] n’avait été susceptible d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative, s’agissant en particulier du risque d’inondation et des modalités de récupération des eaux pluviales, le tribunal a, par un jugement suffisamment motivé, porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine ".

Le Conseil d'Etat offre ainsi à l'administration la possibilité de se fonder sur des incomplétudes non signalées au pétitionnaire en cours d'instruction.

Il appartiendra par contre à l'autorité administrative, au stade contentieux, d'établir que l'incomplétude du dossier a été de nature à fausser son appréciation portée quant au respect, par le projet, de la règlementation applicable ; semble-t-il de manière analogue à la jurisprudence " Laurin ".

 

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