Une importante décision du Conseil d'Etat en matière de contentieux de l'urbanisme vient de paraître, et sera publiée au recueil Lebon.

1/ Tout d'abord le Conseil d'Etat, alignant de manière quasi parfaite le régime du permis modificatif sur celui du permis de régularisation, considère désormais qu'en présence d'une contestation, un PCM peut être demandé même en cas d'achèvement des travaux :

" Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté ".

2/ Ensuite, le Conseil d'Etat y considère que le mécanisme de cristallisation des moyens, prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, " ne s'appliqu[e] pas devant le Conseil d’Etat, aux moyens de cassation susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité de telles décisions d’urbanisme ".

3/ Enfin le Conseil d'Etat précise que l'administration, saisie d'une demande de PCM, ne pourra opposer la jurisprudence " Thalamy " si elle n'a pas constaté d'infraction dans le cadre de l'exécution des travaux en cours :

" [...] il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que l’autorité administrative dispose, en cours d’exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l’autorisation d’urbanisme. A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s’ils ont été mis en œuvre, du constat d’une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l’autorisation délivrée. L’autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d’exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d’autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. Il appartiendrait dans ce cas à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de dresser procès-verbal des infractions à la législation sur les permis de construire dont elle aurait connaissance, procès-verbal transmis sans délai au ministère public. En toute hypothèse, l’administration dispose, en vertu des dispositions des articles L. 462-1 et L. 462-2 du code de l’urbanisme, du pouvoir de contrôler la conformité une fois les travaux achevés et d’imposer, à ce stade, la mise en conformité ".

=> CE, 11/06/26, n°502265

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