En matière d’expropriation, il est désormais acté que la DUP, lorsqu'elle est contestée par un requérant devant le Juge administratif, peut faire l'objet d'une régularisation - le Juge étant alors conduit à surseoir à statuer sur les conclusions en annulation dont il est saisi (V. notamment : CE, 09/07/2021, n°437634, Cne de Grabels et CE, 29/05/2024, n°467449).

Par une décision n°475559 du 14 juin 2024, qui sera fichée au recueil Lebon, le Conseil d'Etat précise que ce mécanisme de régularisation n'est pas applicable lorsque la DUP est contestée non par voie d'action, mais par voie d'exception dans le cadre de la contestation de l'arrêté de cessibilité :

" [...] si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un acte déclarant d'utilité publique et urgents des travaux, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Il en va toutefois différemment lorsqu'est invoqué par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité, un vice affectant l'acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité a été pris. Dans cette hypothèse, un tel vice est insusceptible d'être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité ".

Tirant les conséquences de ces précisions, la Haute Juridiction considère qu'il " résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a, après avoir mis en oeuvre la procédure de régularisation à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 25 juillet 2022 rappelée au point 1, estimé que le vice tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale sur la déclaration d'utilité publique, dont l'illégalité était invoquée par la voie de l'exception, était insusceptible d'être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour, en statuant ainsi, n'a pas commis d'erreur de droit ".

=> Conseil d'Etat, 14 juin 2024, n°475559

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