Pour que son action devant les juridictions soit recevable, le requérant doit avoir intérêt à agir. Pour cela, il est conseillé de se structurer en association dès la connaissance du projet.

L'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme prévoit en effet que seules les associations constituées depuis plus d'un an à la date de la décision contestée peuvent agir contre une autorisation d'urbanisme.

Concrètement, il s'agit de rédiger des statuts et d'aller les déposer en préfecture.

Les statuts doivent impérativement déterminer l'objet social de l'association et son ressort territorial d'action. Ils peuvent également contenir les moyens d'actions de l'association et l'organe compétent pour décider d'une action en justice.

Objet social

Il doit être complet et exhaustif. Dans la plupart des statuts, l'article fixant l'objet social est rédigé sous forme de tirets.

Exemple : « L'association a pour objet de : lutter contre la pollution et les nuisances ; préserver les espaces, ressources et milieux naturels ; préserver le cadre de vie ».

Ressort territorial

Les statuts doivent indiquer le ressort territorial de l'action de l'association.

Une association nationale peut être déclarée irrecevable pour agir contre un projet local.

Moyens d'action

Il est également possible d'insérer une clause incluant l'action judiciaire comme moyen d'action de l'association pour atteindre son objet.

Ce n'est pas obligatoire car l'intérêt à agir est apprécié au regard de l'objet et peut donc exister même en l'absence de ce type de clause dans les statuts mais il est bienvenu d'insérer une clause précisant les moyens d'actions et incluant les actions judiciaires comme moyens d'action.

Exemple de clause : « Pour mener à bien son objet, l'association mettra en œuvre toute action nécessaire, en particulier l'utilisation de tous les moyens juridiques devant les juridictions civiles, administratives ou pénales, que ce soit par voie d'action ou d'intervention ».

Organe compétent pour décider d'une action en justice

Les statuts peuvent prévoir que l'action en justice peut être décidée par le président de l'association ou bien par le bureau ou bien par le conseil d'administration.