Se défendre en tant que caution

 

De nombreuses entreprises adoptent une forme sociétaire pour exercer leur activité commerciale.

Il s’agit d’une bonne précaution pour protèger le patrimoine familial du dirigeant en cas de mauvaises affaires.

Dans la pratique, les banques s’efforcent de contourner l’écran protecteur de la société en n’accordant leur concours au besoin de financement de l’entreprise qu’en obtenant du dirigeant un engagement de caution personnel.

Cette sûreté personnelle vient donc contrarier les souhaits relatifs à l’organisation patrimoniale du dirigeant.

Les enjeux de la mise en oeuvre de l’engagement de caution personnelle souscrit par le dirigeant, parfois solidairement avec son conjoint, sont donc particulièrement importants pour la famille du chef d’entreprise.

Face à une action en justice de son banquier, la caution n’est pas pour autant dépourvue de moyens de défense, qu’il s’agisse de moyens relatifs à la validité de l’engagement de caution (I) ou d’arguments tirés des caractéristiques de la dette garantie (II).

 

I. Arguments tirés de la validité de l’acte de cautionnement

L’engagement de caution est soumis à un formalisme très strict.

L’acte de cautionnement doit être conclu par une personne capable de s’engager dans les conditions de droit commun, sous réserve de l’accord du conjoint en régime de communauté réduite aux acquêts.

L’engagement de la caution doit être exempt de vice du consentement et la caution doit avoir été mise en garde sur la gravité de son engagement.

En effet, la caution s’engage à payer sur son patrimoine personnel si le débiteur principal fait défaut. C’est pourquoi l’acte de cautionnement est encadré par un formalisme strict destiné à attirer l’attention de la caution sur la portée de son engagement. Il est notamment demandé à celui qui se porte caution de recopier intégralement de sa main une clause sur l’acte qui explique ce à quoi il s’engage avant de signer le contrat. L’absence de respect de ce formalisme est sanctionné par la nullité relative du cautionnement.

L’engagement de la caution d’une personne physique doit encore être proportionné à son patrimoine.

Ainsi, si dès la conclusion de l’acte de cautionnement, le prêteur connaît les difficultés financières de la caution, celle-ci pourra soutenir que son consentement a été vicié pour dol.

La proportionnalité de son engagement s’appréciera in concreto, par rapport à la situation financière globale de la caution. L’on recherche alors si la situation d’endettement global de la caution lors de la souscription du cautionnement lui permettait de faire face à ses engagements au moment où la caution est appelée. L’article L 332-1 du Code de la consommation permet à la caution non avertie de demander que le créancier soit déchu de son droit à se prévaloir du cautionnement en cas de disproportion manifeste de son engagement.

Un débat peut ainsi être conduit sur le caractère averti ou non de la caution.

Dans l’hypothèse où la caution tenterait de minorer son patrimoine par des donations consenties à ses proches en vue d’échapper à son engagement susceptible d’être mise en œuvre, le créancier peut exercer l’action paulienne et obtenir ainsi que les actes consentis lui soient déclarés inopposables. Le juge doit alors vérifier qu’au moment où les actes ont été consentis, le patrimoine de la caution ne lui aurait pas permis de faire face à ses obligations lorsqu’elle a été appelée, malgré la disproportion de son engagement au moment de sa souscription, ce qui permettrait au créancier de faire valoir un principe de créance certain (Cass. Com. , 24/03/2021, n° 19-20.033).

D’autres arguments, relevant des caractéristiques de la dette garantie, peuvent encore être invoqués.

 

II. Arguments tirés des caractéristiques de la dette garantie

D’une part, la caution peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette contractée, qui appartiennent au débiteur principal. Ce sont, par exemple, la nullité du contrat, l’extinction de la créance, son paiement, la prescription, etc.

D’autre part, la caution qui s’acquitte de la dette principale dispose alors d’un recours subrogatoire contre le débiteur principal. Si ce recours est perdu par la négligence fautive du créancier, la caution peut encore être déchargée de son engagement.

En effet, il incombe au créancier de préserver les recours de la caution, et donc d’agir dans son intérêt. La caution pourra se voir déchargée de son obligation si la faute du créancier a une incidence particulière sur son engagement, en laissant à sa charge par exemple, tout ou partie de la dette dont elle pouvait espérer se faire rembourser.

Enfin, la caution qui ne disposera d’aucune exception relative à la dette garantie ou à la validité de son engagement personnel pourra soulever :

- son bénéfice de discussion, c’est-à-dire exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur, sauf s’il est notoirement insolvable,

- son bénéfice de division, si plusieurs cautions garantissent une même dette. Il appartiendra au créancier de diviser ses recours afin de réduire les sommes à acquitter par chaque caution.

Vous êtes poursuivis en qualité de caution ? Il convient d’étudier au cas par cas la situation globale des contrats conclus à titre principal et l’acte de cautionnement afin de pouvoir construire votre défense.

N’hésitez pas à consulter votre avocat qui saura vous conseiller face à cette situation périlleuse.

http://www.avocat-follias.com