Les chantiers de construction sont couverts par des obligations d’assurance construction dont la particularité est d’être obligatoire, ce qui, a priori, peut rassurer le particulier souhaitant faire réaliser des travaux, car le maître d’ouvrage trouve donc une protection contre la défaillance de l’entreprise dans le bénéfice des contrats d’assurance garantissant les désordres de nature décennale et biennale.

Toutefois, il lui faudra se montrer particulièrement vigilant et exiger une attestation d’assurance de l’entreprise au titre de l’année en cours afin vérifier que les champs de compétence assurés recouvrent ceux devant être mis en œuvre dans le cadre de son marché de travaux.

La jurisprudence de la Cour de cassation se montre très exigeante à cet égard. Ainsi, la couverture assurantielle se trouve étroitement limitée à l’activité déclarée et dans l’hypothèse où l’activité exercée ne correspond pas à l’activité déclarée, elle sera purement et simplement déclarée non assurée (Cass. Civ. I, 28/10/1997, n° 95-19.416).

 

La jurisprudence a donc évolué en distinguant deux cas :

- d’une part, les activités non déclarées, qui encourent de ce fait une non assurance. De même, une déclaration inexacte faite intentionnellement par l’entreprise fait encourir la nullité du contrat d’assurance (article L 113-8 du Code des assurances), ou, au moins, la réduction proportionnelle des primes.

Ainsi, une décision en date du 18/10/2018, la haute juridiction écarte le jeu de l’assurance décennale pour non déclaration de l’activité de constructeur de maisons individuelles, le contrat étant souscrit pour des travaux couramment réalisés par une entreprise de bâtiment tout corps d’état. Il importe donc que les domaines de compétences déclarés à l’assurance soient parfaitement concordants avec l’objet du marché confié à l’entreprise.

A l’inverse, l’activité de constructeur de maisons individuelles recouvre l’ensemble des champs de compétence pour édifier un pavillon.

- d’autre part, les modalités d’exercice d’une profession relative à des champs de compétence assurés, qui sont susceptibles d’être sanctionnées par une exclusion de la couverture du risque.

Il est à préciser qu’une telle exclusion contractuelle encourt, en principe, une déclaration de clause réputée non écrite en raison de sa contrariété aux clauses-types des contrats d’assurance construction prévues à l’article L 243-8 Code des assurances. Cette sanction s’explique parce que l’exclusion de couverture a pour effet d’anéantir purement et simplement l’obligation d’assurance (Civ. III, 19/06/2007, n° 06-14.980).

Compte tenu de la dangerosité d’une exclusion d’assurance pour le maître de l’ouvrage, l’assureur voit peser sur lui l’obligation de faire figurer, de façon bien apparente, sur l’attestation d’assurance qu’il remet à son assuré, l’ensemble des exclusions de sa garantie.

Par souci de protection du maître de l’ouvrage, la jurisprudence décide qu’à défaut, pour l’assureur, d’avoir mentionné les exclusions de garantie sur son attestation d’assurance, celles-ci ne seront pas opposables au maître de l’ouvrage (Cass. Civ. 3, 29/03/2006, n° 05-13 .119).

En effet, à défaut d’avoir pu être précisément informé d’une exclusion de garantie, le maître de l’ouvrage peut avoir été induit en erreur sur l’étendue de la couverture assurantielle de son contractant alors que l’assurance obligatoire de l’entreprise est un point déterminant de son engagement de contracter car elle sécurise la réalisation de travaux onéreux.

 

Conclusion :

L’on ne peut donc qu’attirer l’attention du maître de l’ouvrage quant à l’adéquation parfaite entre les travaux à réaliser, leur mode opératoire, et les termes de l’attestation d’assurance fournie par l’entreprise.

En effet, les conséquences tirées d’un manque de vigilance, à savoir le refus de prise en charge des désordres relevant normalement d’une assurance obligatoire, sont particulièrement lourde de conséquences en ce domaine compte tenu du coût important des travaux de remise en état.

Enfin, pour rappel, le maître de l’ouvrage est lui-aussi tenu d’une obligation d’assurance, au titre de l’assurance dommage-ouvrage. Cette assurance onéreuse ne doit pas être négligée, et ce, d’autant plus que ces dernières années, plusieurs compagnies d’assurance construction n’ont pu faire face à leurs engagements contractuels en raison de leur faillite et de l’absence de réassurance.

 

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