Un contentieux abondant s’est développé au sujet de l’indication d’un TEG erroné dans les contrats de crédit d’abord immobilier, puis également consommation.

 

Compte tenu des montants empruntés, les enjeux procéduraux représentent fréquemment plusieurs dizaines de milliers d’euros.

 

Pendant quelques années, la jurisprudence a oscillé entre plusieurs sanctions. Soit elle prononçait la nullité de la clause stipulant le taux d’intérêt en cas d’omission ou d’erreur formulée sur le taux effectif global applicable au crédit souscrit, soit elle prononçait la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ces derniers étant alors remplacés par le taux d’intérêt légal, d’un niveau bien inférieur.

 

Les sanctions différentes, cause de la multiplication des recours en raison de l’inégalité devant laquelle les décisions de justice plaçaient les justiciables, ont fait l’objet d’une harmonisation par l’ordonnance n° 2019-740 du 17/07/2019.

 

La sanction uniformisée est désormais la déchéance des intérêts, qui devient une variable d’ajustement devant venir corriger la faute commise par l’établissement prêteur.

 

Le juge dispose donc désormais d’une latitude pour déterminer la sanction qu’il souhaite ordonner, qui sera fonction du préjudice subi par l’emprunteur au regard de l’erreur de TEG. Ainsi, sans doute, plus l’erreur dans l’indication du TEG est lourde en termes financiers pour l’emprunteur induit en erreur, plus importante sera la sanction encourue par l’établissement prêteur en termes de déchéance des intérêts. En effet, le préjudice subi par l’emprunteur consiste en une perte de chance de souscrire un contrat de crédit en connaissance du TEG. La jurisprudence ne sanctionnait généralement que le TEG mentionné supérieur à celui devant être indiqué, d’au mois 1/10ème de points en pourcentage.

 

Si l’on pouvait légitimement s’attendre à une application de l’ordonnance du 17/07/2019 pour les contrats conclus après son entrée en vigueur, tant la 1ère chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 10/06/2020 (n°18-24.287) que la chambre commerciale, par un arrêt du 24/03/2021 (19-14.307), ont fait une application rétroactive de cette ordonnance à des contrats de prêt conclus antérieurement, contrairement au principe de non rétroactivité de la loi nouvelle aux contrats en cours, ce qui impacte quelque peu la sécurité juridique.

 

L’on apprend, à la lecture de ce dernier arrêt, que la mention du TEG n’est pas une condition de validité du taux d’intérêt contractuel, ce qui permet de comprendre que l’ordonnance du 17/07/2019 ne s’applique pas rétroactivement aux contrats en cours conclus avant son entrée en vigueur, mais n’est qu’une interprétation jurisprudentielle de l’article L313-2 (désormais L 313-4) du Code de la consommation qui ne prévoit aucune sanction en cas d’erreur de TEG. D’où la disparition de la sanction précédemment encourue de nullité du taux d’intérêt conventionnel au profit de celle, désormais uniformisée, de la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion souverainement appréciée au cas par cas par le Juge.

 

Si la sanction est désormais uniformisée, c’est désormais l’ampleur de la déchéance des intérêts au regard de la faute commise par l’établissement prêteur qui va concentrer le contentieux.

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