LES CONSEIL SYNDICAL

Le conseil syndical est un organe incontournable d'une copropriété puisqu'il  permet aux copropriétaires d'intervenir dans la gestion de la copropriété.

LES MISSIONS DU CS

Le conseil syndical a plusieurs missions

  • consultative (sur les questions concernant le syndicat de copropriété) ;
  • concurrentielle (pour la mise en concurrence des marchés et contrats lorsque leur coût dépasse un montant fixé par l'assemblée, et la conclusion des contrats) ;
  • assistance (du syndic dans le choix des entreprises) ;
  • contrôle ( la gestion du syndic, comptabilité, passation des marchés, élaboration du budget prévisionnel) ;
  • déblocage (le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale en cas de défaillance ou de carence du syndic).

LA COMPOSITION DU CS

Le conseil syndical est un organe collégial qui élit son président parmi ses membres.

La loi ne fixe pas un nombre minimal des membres le composant.

Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, le nombre de membres du conseil syndical ne doit pas être inférieur à trois, afin de pouvoir dégager une majorité

Le président est désigné parmi les membres dans les conditions fixées par le règlement. En l'absence de disposition dans le règlement, le président est nommé à la majorité absolue ou, à défaut, à la majorité relative des membres

Sont éligible au conseil syndical 

  • les copropriétaires en titre ;
  • en cas d'indivision, l'un quelconque des indivisaires ;
  • lorsque le lot appartient à une société d'attribution, chaque associé peut être membre du conseil syndical ;
  • lorsque le lot fait l'objet d'un contrat de location-accession, les accédants ou acquéreurs à terme 
  • les conjoints ou les partenaires pacsés des copropriétaires. Cette possibilité implique que le copropriétaire ne se porte pas lui-même candidat, et qu'il ait donné un accord exprès à son partenaire pour se présenter au conseil syndical 
  • Quant aux époux, lorsqu'ils sont copropriétaires d'un seul lot, seul l'un des conjoints peut se porter candidat.

A noter que l'exception des conjoints et des partenaires pacsés ne saurait être étendue aux concubins, fussent-ils notoires

Ne sont pas éligibles au CS

  • le syndic en cours de mandat, son conjoint, son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants, ses descendants, ses collatéraux, ou même ses préposés, même s'ils sont copropriétaires (L. no 65-557 du 10 juill. 1965, art 21, al. 9) ;
  • le gardien de l'immeuble de la copropriété 
  • le représentant légal d'un copropriétaire incapable ou d'une personne morale, lui-même non copropriétaire

Désignation des membres

Les membres du conseil syndical sont désignés en assemblée générale :

  • sur première consultation à la majorité des voix de tous les copropriétaires (L. no 65-557 du 10 juill. 1965, art 25c) ;
  • sur deuxième consultation à la majorité simple si les conditions se trouvent réunies (L. no 65-557 du 10 juill. 1965, art 25-1).

A noter que depuis le 1er juin 2020, l'ordonnance no 2019-1101 du 30 octobre 2019 a modifié les dispositions de l'article 25-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965. Désormais lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Durée des fonctions

La durée de fonction des membres du conseil syndical ne peut excéder 3 années renouvelables (Décr. no 67-223 du 17 mars 1967, art. 22, al. 3). Le règlement de copropriété ou la décision de nomination peut toutefois prévoir une durée de mandat inférieure à 3 ans.

Il est nécessaire de procéder à une nouvelle élection lorsque plus d'un quart des sièges du conseil syndical sont vacants à la suite d'un décès, d'une démission ou d'une révocation (Décr. no 67-223 du 17 mars 1967, art. 25, al. 2 .–. C. copr ).

Pour éviter d'avoir à procéder à une élection à chaque vacance de poste, il est opportun de désigner un ou plusieurs membres suppléants qui pourront ainsi siéger jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'il remplace (Décr. no 67-223 du 17 mars 1967, art 25 al. 1er).

Cessation des fonctions

  • soit par démission présentée au président du conseil syndical ou au syndicat pris en la personne de son syndic ;
  • soit par révocation pouvant intervenir à tout moment et sans motif :
    • par l'assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires (L. no 65-557 du 10 juill. 1965, art 25 c) ;
    • par ordonnance par le président du tribunal judiciaire dans les mêmes conditions que la désignation judiciaire (Décr. no 67-223 du 17 mars 1967, art 48 ). Le juge ne peut pas révoquer un membre du conseil qui aurait été nommé par l'assemblée générale.

RESPONSABILITÉ DU CONSEIL SYNDICAL

Le conseil syndical ne disposant pas de la personnalité morale, il ne peut voir sa responsabilité collective engagée. En revanche, la responsabilité du président du conseil syndical et celle de chaque membre du conseil syndical peuvent être engagées sur un fondement délictuel.Toutefois, la responsabilité des membres du conseil syndical est appréciée en tenant compte du caractère bénévole de leur fonction,

Il est recommandé que la responsabilité de chacun des membres du conseil syndical soit couverte par une assurance souscrite aux frais du syndicat.