DEFINITION


La prestation compensatoire présente un caractère indemnitaire et un caractère alimentaire qui s'oppose à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Elle est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

L’origine de la disparité doit résulter de la rupture du mariage, le divorce mettant fin au devoir de secours préexistant.

 

DATE D'EVALUATION 


Elle s'aprécie à la date du prononcé du divorce et, en cas de recours, à la date à laquelle la décision de divorce a force de chose jugée.

Elle est exigible au jour où le prononcé du divorce est devenu définitif.

Toutefois, la décision peut être exceptionnellement assortie de l'exécution provisoire, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée (C. pr. civ., art. 1079).

 

ROLE DU JUGE


l appartient au juge de se prononcer et de la fixer. Pour cela, les époux doivent communiquer tous renseignements utiles à sa détermination.

Ils certifient sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie

Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel les époux pourront fixer son montant dans la convention.   

 

CRITERES D'EVALUATION


  • àge des époux
  • état de santé des époux
  • durée du mariage
  • qualifications et situations professionnelles
  • droits existants et prévisibles
  • situation respective en matière de pensions de retraite
  • concubinage d’un époux  
  • conséquences des choix professionnels fait pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint
  • patrimoine estimé ou prévisible après liquidation
  • collaboration apportée par l’un des conjoints à la profession de l’autre
  • situation respective en matière de pensions de retraites.

 

Le travail du juge sera le suivant :

Existe-t-il une disparité entre les conjoints ? Si non, aucune Prestation ne sera envisageable.

Si oui, la disparité trouve t elle son origine dans la rupture ? Si non, pas de Prestation, si oui le droit à la prestation sera consacré.

Par ailleurs,, le juge s'interrogera aussi sur l’équité.

Si le Juge estime au regard de tout ce qui précède qu'il y a un droit à la Prestation compensatoire, il en fixera ensuite le montant en tenant compte des critères d'évaluation.

 

LES MODALITES DU VERSEMENT


Modalités conventionnelles

Les époux peuvent librement fixer le montant et les modalités de prestation compensatoire : capital, abandon de droit, rente...

En cas de convention de divorce par consentement mutuel contresigné par acte d'avocat, le montant de la prestation compensatoire pourra être modifié par simple acte sous seing privé ou par acte sous signature privée contresigné par avocat.

Toutefois, même en l'absence de clause de révision, il sera possible de présenter une demande fondée sur les causes légales de la révision applicables à la prestation compensatoire fixée par le juge.

Modalités judiciaires

L'article 274 du code civil indique que le juge décide des modalités selon lesquelles le capital correspondant à la prestation compensatoire est versé à l'époux créancier :

  • soit par le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties ;
  • soit par l'attribution de biens (propriété, ou droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit) (C. civ., art. 274). L'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. 

Le versement du capital peut faire l'objet d'un échelonnement décidé par le juge, dans la limite de huit années, voire plus dans des circonstances exceptionnelles (C. civ., art. 275). En revanche, la révision du montant est impossible.

 

Versement sous forme de rente viagère

À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital (C. civ., art. 276). La rente est indexée et peut être prévue par palier, pour tenir compte de l'évolution probable des ressources et des besoins, comme par exemple si le débiteur voit ses ressources diminuer au moment de son départ en retraite prévisible au moment de la fixation de la prestation compensatoire (C. civ., art. 276-1).

Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties mais la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge (C. civ., art. 276-3). Les juges se prononcent fréquemment sur le sens de ces dispositions.

 

DECES DU DEBITEUR


À la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession (C. civ., art. 280).

  • Lorsqu'il a été prévu que le capital serait payable en plusieurs fois, il devient immédiatement exigible.
  • Et lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. Les héritiers peuvent toutefois décider de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation (C. civ., art. 280-1), sous déduction d'une éventuelle pension de réversion obtenue par le créancier à raison du décès de son ex-conjoint (C. civ., art. 280-2).

 

FISCALITE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE


Le ou les versement(s) d'un capital dans les 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement ou la convention a force exécutoire donne droit, pour le débiteur, à une réduction d'impôt de 25 % plafonnée à 7 625 € (CGI, art. 199 octodecies), sans imposition pour le créancier au titre de l'impôt sur le revenu (mais il sera redevable des droits d'enregistrement).

Si les versements s'effectuent au-delà des 12 mois, ils sont déductibles du revenu imposable du débiteur (CGI, art. 156, II, 2°) et, imposables entre les mains du bénéficiaire (CGI, art. 80 quater).

Les versements d'une rente sont déductibles du revenu imposable du débiteur (CGI, art. 156, II) et, imposables pour le créancier (CGI, art. 80 quater).

En cas de versement d'une prestation compensatoire mixte (capital et rente), le débiteur ne peut que déduire de son revenu imposable les sommes versées à titre de rente.