L’article 441-1 du Code pénal dispose que : « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »

Le faux et l’usage de faux sont des infractions distinctes.

Le faux est une infraction formelle ce qui signifie que le résultat n’a pas à être atteint pour que l’infraction soit constituée.

Le faux est :

  • une altération frauduleuse de la vérité
  • de nature à causer un préjudice
  • accomplie par tout moyen, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée
  • ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

 

1. Elément matériel : une infraction formelle.


Il est indispensable que l'altération de la vérité soit de nature à causer un préjudice pour pouvoir entrainer la qualification de faux.

Cette altération ne peut être commise que sur un « écrit ou tout autre support d'expression de la pensée » ayant une certaine valeur probatoire (« qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques »). Ainsi la La valeur probatoire de l'écrit dépendra de l'utilisation qui en sera faite 

Quel que soit le moyen de falsification utilisé, encore faut-il que ce faux soit de nature à causer un préjudice (même s'il n'en cause pas !) Le mensonge doit néanmoins porter sur un élément essentiel de l'acte.

La matérialité de l’infraction se définit par son résultat et non par la modalité de sa commission.

 

2. Elément moral : une infraction intentionnelle.


Le faux est une infraction intentionnelle.

L'auteur doit avoir eu conscience de l'inexactitude de l'acte et de son caractère préjudiciable.

Pour le faux matériel, l'intention se déduit de l'accomplissement de l'élément matériel.

Pour le faux intellectuel, il faut prouver la conscience, chez l'auteur, de la fausseté des déclarations (la nature du document falsifié ou l'utilisation projetée établit ce caractère préjudiciable).

Pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation : « constitue un faux l’acte fabriqué par une ou plusieurs personnes à seule fin d’éluder la loi et de créer l’apparence d’une situation juridique de nature à porter préjudice à autrui » (Crim, 18 mai 2005). Le mobile est indifférent.

 

3. les sanctions


Le  faux et l'usage de faux sont punis de

  • 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (art. 441-1)
  • La tentative est spécialement incriminée (art. 441-9) et punie des mêmes peines.

Peuvent s'ajouter des peines complémentaires :

  • interdiction des droits civiques, civils et de famille
  • interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle
  • exclusion des marchés publics
  • confiscation de la chose ayant servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de celle qui en est le produit (art. 441-10)

La jurisprudence assimile au faussaire celui qui passe par l’intermédiaire d’un tiers de bonne foi pour commettre le faux.

Les coupables étrangers encourent la peine d'interdiction du territoire français (art. 441-11).

Les personnes morales sont responsables (art. 441-12) et encourent la peine d'amende selon les modalités de l'article 131-38 et les peines complémentaires de l'article 131-39.

  • une amende dont le montant est porté au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques,
  • ainsi que les peines prévues par l’article 131-39 (dissolution, interdiction d’exercer une activité professionnelle, exclusion des marchés publics, confiscation de biens,...).

 

4. Aggravation de la peine encourrue


  • 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende

si le faux est commis dans un document administratif qui a pour objet de constater un droit, une identité, une qualité ou d’accorder d’une autorisation (article 441-2 du Code pénal).

  • 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros

si le faussaire est dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public et agissant dans l’exercice de ses fonctions

  • 10 ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende

lorsque le faux se commet dans une écriture publique ou authentique ou encore dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique.

  • 15 ans d’emprisonnement et 250.000 euros d’amende 

pour le faux en écriture publique ou authentique elève de personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. Dans ce dernier cas l'infraction est un crime (art. 441-4, al. 1er et 2 ; V. art. 441-4, al. 3 pour les peines aggravées)