La cour d'assises juge les auteurs de crime.

Elle est composée de magistrats et de citoyens tirés au sort (jurés).

Ses décisions doivent être motivées et peuvent faire l'objet d'un appel.

Avant l'audience Le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé, qu'il est bien assisté par un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète. Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.

L'audience L'audience devant la cour d'assises est publique. Tout le monde peut y assister, sauf les témoins et les experts convoqués pour le procès. Ils ne peuvent y assister qu'après leur déposition.

Le procès peut se dérouler à huis-clos. La cour d'assises peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, lorsqu'elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats, sans les jurés.

Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé...) le huis-clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.

Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas

Le procès d'assises se déroule selon une organisation bien précise.

A noter que depuis le 20 novembre 2020, la juridiction pénale peut modifier les règles de procédure, pour pouvoir poursuivre son activité pendant l'état d'urgence sanitaire.

Les modifications peuvent porter sur les points suivants :

  • Accès du public et des avocats aux juridictions et aux salles d'audience
  • Recours à la procédure du juge unique (pas pour les assises)
  • Transfert d'une affaire vers une autre juridiction du même ressor

Ces possibilités sont prévues par l'ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 .  Elles cesseront un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.

 

LE RAPPORT


Il donne lecture de la qualification légale des faits.

Il présente les faits reprochés à la personne accusée tels qu’ils ressortent de la décision de renvoi.

Il expose les éléments à charge et à décharge.

Il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de la personne accusée.

 

LES AUDITIONS


1. Les enquêteurs

Il s'agit des services d'enquete qui sont intervenus et qui ont méné l'enquete. Police ou gendarmerie.

2. Les témoins 

Les témoins déposent uniquement sur les faits reprochés à l’accusé, sur sa personnalité ou sur sa moralité.

Après chaque déposition, des questions peuvent etre posées aux témoins par 

  • le président 
  • Le ministère public
  • les avocats de l’accusé
  • les avocats de la partie civile
  • l’accusé
  • la partie civile en demandant la parole au président (C. pr. pén., art. 332).

Le président peut interrompre les déclarations d’un témoin ou lui poser des questions lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats (C. pr. pén., art. 332 )

 

3. Les experts judiciaires

Il s'agit des experts judiciaires, psychiatre, psychologue, médecins légiste, scientifiques...

 

4. La ou les parties civiles

La partie civile n’a pas l’obligation de comparaître et de déposer devant la cour d’assises.

Lorsqu’elle vient déposer, elle ne prête donc pas le serment des témoins.

 

5. L'accusé

Interrogatoire de l’accusé.

L'accusé peut soit se taire, soit faire des déclarations spontanées, soit répondre auxc questions posées.  

 

6. Lecture de certaines pièces du dossier

A la demande d'une des parties, Il peut être donné lecture de pièces du dossier.

 

 

LES PLAIDOIRIES


 

L’avocat de la partie civile plaide en premier.

L’avocat général requiert sur :

  • la culpabilité ;
  • la peine.

L’avocat de la défense plaide en dernier.

La personne accusée a la parole en dernier.

 

 

CLOTURE DES DEBATS


Les débats sont clôturés par le président.

 

LECTURE DES QUESTIONS


Le président lit les questions auxquelles le jury devra répondre et rappelle les articles relatifs à la tenue du délibéré.

 

DELIBERE


Le temps du délibéré n’est pas limité.

Les jurés devront répondre aux questions sur la culpabilité puis, le cas échéant, sur la peine.

Ils doivent motiver la condamnation en indiquant les principaux éléments à charge et la peine décidée.

 

VERDICT


Le président, les deux assesseurs et les jurés rentrent dans la salle d’audience pour rendre le verdict.

Le verdict doit être motivé sur l’ensemble des éléments suivants :

  • la culpabilité. (principaux éléments à charges qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions (C. pr. pén., art. 365-1 
  • la peine. (principaux éléments ayant convaincu la cour dans le choix de la peine, compte tenu des éléments exposés lors de la délibération )
  • le choix éventuel d’une rétention ou d’une surveillance de sûreté.

 

LA PEINE


 

  • Acquittement
  • condamnation, dans ce cas, l'audience civile va se tenir après et sans les jurés

La cour a la possibilité de 

  • mettre sa décision sur l’action civile en délibéré ;(C. pr. pén., art. 371-1)
  • renvoyer la décision sur l’action civile à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Un tel renvoi sera de droit à la demande des parties civiles. Le cas échéant, l’audience sur intérêts civils, à laquelle la présence du ministère public n’est pas imposée