L'ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ QU'EST-CE QUE C'EST ?


C'est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, ayant assigné l'autre partie, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

 

Conditions 


  • urgence
  • décision ne se heurtant à aucune contestation sérieuse
  • mesure conservatoire ou de remise en état en présence d’une contestation sérieuse
  • possibilité d’accorder un référé-provision ou un référé-injonction

 

Juridictions compétentes 


  • tribunal judiciaire
  • tribunal de commerce
  • conseil de prud’hommes 

 

Compétence territoriale


  • Est compétent le juge des référés de la juridiction territorialement compétente pour trancher le litige au fond.(CPC art. 42 s.)
  • Mais, la jurisprudence a fait preuve de souplesse, car compte tenu de l'urgence, le juge des  référés territorialement compétent peut être celui dans le ressort duquel est né l'incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d'urgence sollicitées doivent être exécutées.

 

Précisions


  • Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent inférieure à 5.000 €
  • ou en cas de conflit de voisinage,
    • la saisine du TJ devra être précédée
      • soit d’une tentative de conciliation
      • soit d’une tentative de médiation
      • ou encore d’une tentative de procédure participative. (MARD)

 

Les différents référés


  • Référé urgence : la procédure de référé nécessite de caractériser l'urgence, qui peut être relevée d'office par les juges du fond. La mesure demandée doit être justifiée par l'existence d'un différend entre les parties ou ne se heurter à aucune contestation sérieuse.
  • Référé conservatoire ou de remise en état  : lorsqu'il est nécessaire de prévenir un dommage imminent, ou de faire cesser un trouble manifestement illicite (CPC art 835 al. 1er). Pas besoin d'urgence ni d'une contestation sérieuse.

  • Référé provision :  lorsqu'une obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut etre accordée au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (CPC art. 835, al. 2).

  • autres cas de référé : si motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige (CPC art. 145).

 

Modalités


  • Assignation à la partie adverse, signifiée par un huissier de justice.
  • Procédure orale mais les parties sont tenues de constituer avocat si la procédure devant la juridiction le prévoit, notamment devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce si la demande porte sur une somme supérieure à 10 000 € depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
  • Examen des demandes par le juge et délibéré pour prise de mesures nécessaires.

 

Voies de recours


  • appel ou opposition, dans un délai de 15 jours, suivant la notification de l’ordonnance
    • Modification de la décision.
    • Rejet du recours