I. Le principe


L’article 371-2 du Code civil stipule que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».

Pour fixer ce montant, le juge tient compte de divers élements, comme les revenus du parent débiteur, l'age de l'enfant et ses besoins, et l'ampleur du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent.

Selon l'article 373-2-13 du code civil, les mesures prises dans la convention ou le jugement de divorce concernant les enfants ne sont jamais définitives. 

Cette révision peut intervenir (à la hausse ou à la baisse) en cas de modification des besoins de l'enfant ou de changement dans les situations des parents, qu'ils soient débiteurs ou créanciers de la pension alimentaire.

Elles peuvent être modifiées à la demande de l'un ou l'autre des parents dès lors que survient un élément nouveau qui justifie cette modification (par exemple, une augmentation des frais de scolarité, médicaux, extra scoalires des enfants mineurs ou majeur).

Les demandes de modification relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.

Attention, il faudra au préalable vérifier que la décision qui a fixé cette pension est bien définitive car à défaut, la demande de modification pourrait etre irrecevable, dès lors qu'une voie de recours est encore ouverte contre la décision qui a fixé la pension.

Cette obligation ne cesse en effet pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur (C. civ., art. 371-2, al. 2).

 

II. L'élément nouveau


Il peut exister plusieurs types d'éléments nouveaux.

Les besoins de l'enfant peuvent avoir changé.

  • L'inscription de l'enfant dans un établisement privé couteux.
  • La poursuite d'études supérieures entrainant des couts importants.
  • Une nouvelle activicté sportive, ou de loisir.
  • De nouvelles séances obligatoires pour une aide à la scolarité mais non prises en charges (psychologue, psychomotricienne)

La situation du débiteur ou créancier de la pension peut avoir changé

  • la perte d'un emploi entrainant une baisse de revenus,
  • une baisse de revenus
  • un nouvel emploi entrainant une augmentation de revenus
  • un déménagement entrainant une modification du mode de garde
  • l'arrivée d'un nouvel enfant.
  • une nouvelle union entrainant de facto un partage de charges

 

 A noter que la carence du parent débiteur dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pourra entrainer une demande d'augmentation du montant de la pension alimentaire.

 

III. Saisine du Juge aux affaires familailles


Les parents sont d'accords

Il saisissement le Juge et font homologuer leur accord matérialisé par une convention par laquelle ils modifient la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (C. civ., art. 373-2-7).

LA saisine se fait par requete conjointe laquelle doit contenir des mentions à peine de nullité.

C'est pourquoi il vaurt mieut passer par un avocat pour s'assurer que la requete contiendra toutes les mentions obligatoires et toutes les pièces nécessaires à justifier la demande.

Le juge statue sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties (C. pr. civ., art. 1143).

Le juge ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise mais l'homologation n'est pas de droit. Il n'homologuera pas la convention s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement (C. civ., art. 373-2-7).

La décision qui refuse d'homologuer la convention peut faire l'objet d'un appel.

Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel.

Il est jugé selon la procédure gracieuse, dans le délai de 15 jours, qui court à compter du prononcé de la décision (C. pr. civ. art. 538, 950, 1143, in fine).

 

Les parents ne sont pas d'accords

Ils vont donc saisir le Juge qui fixera une audience pour que les parties puissent débattre.

Là encore, l'assistance de l'avocat sera particulièrement recommandée car selon la procédure en cours ou l'absence de procédure en cours, le mode de saisine sera différent. (requête, assignation ou conclusions d'incident)