Brève sous l’arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2024, n° 22-24.794
Le 10 juin 2000, un médecin, associé d’une société civile de moyens (SCM), informe le gérant de son intention de se retirer de la société et de céder ses parts.
Les autres médecins, qui lui reprochaient de ne pas avoir fait ses gardes, ont le 23 janvier 2001, refusé de racheter ses parts sociales et l’ont mis en demeure de trouver un successeur, sous peine de le considérer comme démissionnaire deux mois après (exclusion).
Un premier arrêt d’appel du 18 octobre 2012 a dit définitivement que le médecin avait été exclu de la société le 23 mars 2001.
Après deux instances portant sur 1.399 Euros de recettes, le 16 octobre 2017, le médecin saisit le Tribunal de Grande Instance pour faire nommer un expert, qui dépose son rapport le 12 septembre 2018.
Le 3 septembre 2020, le médecin a assigné la SCM et ses associés en paiement du prix de ses 9 parts sociales (657.000 Euros !). La partie adverse a soulevé la prescription de l’action (ce qui concrètement, voudrait dire que le médecin aurait agi trop tard).
Le Tribunal Judiciaire et la Cour d’appel d’AMIENS (18 octobre 2022) ont considéré que la demande en paiement des parts était prescrite depuis le 12 mars 2019 (6 mois après le dépôt du rapport d’expertise).
Victoire pour les associés de la SCM : ils n’ont rien à débourser !
❌ La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle se base :
➡️Sur l’article 2224 du Code civil (prescription de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connaissance des faits permettant de l’exercer),
➡️ Sur l’article R. 4113-69 du Code de la santé publique : l’associé d’une SCM de médecins perd à compter de sa cessation d’activité, les droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part dans le capital, réserves et plus-values d’actif (valeur des parts).
Pour les juges, le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter du jour où la décision de justice qui se prononce sur l’exclusion est passée en force de chose jugée (fin 2012).
Par ailleurs, la demande de nomination d’un expert en fixation de la valeur des parts au titre de 1843-4 du Code civil (introduite ici le 16 octobre 2017) n’est pas une « mesure d’instruction » mais bien une demande en justice. Différence fondamentale : on gagne 5 nouvelles années pour agir avant la prescription !
????Le saviez-vous ? Si vous souhaitez vous retirer d’une société civile et que vos associés ne sont pas d’accord, il est possible d’obtenir l’autorisation de retrait en justice (retrait pour juste motif, article 1869 du Code civil). Si ensuite, vous n’êtes pas d’accord sur la valeur des parts, il faudra faire une seconde procédure (« procédure accélérée au fond ») pour faire nommer un expert.
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