Brève sous l’arrêt Conseil d’Etat, 5 avril 2024 n°466187
Dans cette histoire, un pharmacien membre d’un groupement distribuait une carte de fidélité « carte adhérent premium » offrant une réduction permanente de 10 % sur la parapharmacie et l’exonération d’honoraires de dispensation pour les médicaments remboursables sans ordonnance.
La chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (29 avril 2022), en appel, a condamné le pharmacien à l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 6 semaines (dont 2 semaines avec sursis) et la société pendant une semaine avec sursis.
La chambre de discipline a considéré premièrement qu’en proposant des réductions jusqu’à 40 % du prix sur des médicaments remboursables, la carte de fidélité constituait une incitation à une consommation abusive de médicaments (interdit par l’article R. 4235-64 du Code de la santé publique).
Elle a aussi considéré que la « carte adhérent premium » valable uniquement dans les pharmacies participantes constituait un moyen de fidélisation de la clientèle à l’officine en particulier (interdit par l’article R. 5125-28 du Code de la santé publique) même si la carte mentionnait uniquement du nom du groupement (et pas celui de la pharmacie).
❌ Le Conseil d’état casse et annule la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Si le pharmacien est interdit d’avoir recours à un programme de fidélisation de la clientèle procurant des avantages valables exclusivement au sein de sa pharmacie, il peut participer à un programme de fidélité mis en place par un réseau ou un groupement si les avantages sont valables dans l’ensemble des officines du réseau ou du groupement.
L’interdiction du programme de fidélisation à l’officine ne justifie donc pas une sanction disciplinaire contre le pharmacien qui distribue une carte de fidélité mentionnant uniquement le nom du groupement ou réseau, valable dans l’ensemble des officines participantes.
❓Le Conseil d’Etat n’a pas examiné les autres arguments et n’a donc pas statué sur la comptabilité du programme de fidélité mis en place avec les autres règles, notamment au regard de la règle sur l’utilisation de « moyens contraires à la dignité de la profession » (article R.4235-22 du Code de la santé publique). L’affaire est renvoyée à la Chambre de discipline.
????Le saviez-vous ? Lors d’une cession de fonds d’officine, l’acquéreur peut décider ou non d’adhérer au même groupement que le vendeur. S’il ne souhaite pas adhérer au même groupement, les programmes de fidélité ne pourront donc plus être utilisés dans l’officine, mais toujours et logiquement au sein des autres officines du groupements participant au programme.
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