CCMI : extension du devoir de conseil sur la nature et de l'importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics, alors même que le coût était prévu dans la notice.

 

B… et Z… ont conclu avec la société Sogesmi un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan comprenant une condition suspensive d'obtention par le constructeur de la garantie de livraison dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'acte.

Le constructeur n'a pas obtenu la garantie de livraison sollicitée auprès de deux établissements.

Les maîtres de l'ouvrage, soutenant que le constructeur était responsable de ce refus de garantie, l'ont assigné en paiement de diverses sommes.

B… et Z… font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors « que le constructeur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil lui imposant de vérifier la situation matérielle du terrain sur lequel sera implanté la construction ; qu'en écartant tout manquement du constructeur à son devoir de conseil portant sur la nature et l'importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction au réseau public au motif inopérant qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir pris en compte l'existence de servitudes dont il n'avait pas été informé, quand celui-ci était tenu de vérifier sur place l'existence de canalisations sur le terrain ou¸ à tout le moins à proximité, permettant un raccordement de la construction au réseau public, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation. »

En application des dispositions des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, la cour de cassation rappelle que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter les énonciations relatives à la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant les raccordements aux réseaux divers. Est annexée à ce contrat une notice descriptive qui mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.

Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour manquement du constructeur à son devoir de conseil, l’arrêt retient que le coût du raccordement au réseau public a été pris en compte lors de la signature du contrat, le 30 novembre 2012, puisque celui-ci, fixé à la somme de 6 000 euros, était stipulé réservé par le maître de l'ouvrage au titre des travaux dont il conservait la charge, comme cela résultait de la notice descriptive signée le même jour que le contrat, d’autre part, il ne peut être reproché au constructeur de ne pas avoir pris en compte la bonne configuration de la parcelle, dès lors qu’il n’était pas informé de la servitude qui devait servir au passage des canalisations à destination du réseau public, laquelle n’avait été créée que le jour de la signature de l'acte authentique de vente de la parcelle sur laquelle la construction devait être édifiée, soit le 29 août 2013, par conséquent près de neuf mois plus tard ;

La cour de cassation casse l’arrêt en considérant qu’il « incombe au constructeur de maison individuelle avec fourniture du plan de s’assurer de la nature et de l'importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics ».

 

Civ. 3°, 11 février 2021, Pourvoi nº 19-22.943