Une SCI a fait construire un groupe de bâtiments et a vendu les lots en l'état futur d'achèvement.

Se plaignant de dommages dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a, après expertise, assigné la SCI en indemnisation.

 

La cour d’appel rejette la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires en considérant que les défauts de conception relevés par l'expert ne pouvaient être imputés à la SCI qui avait la qualité de maître d'ouvrage et non celle de maître d'œuvre ou d'entrepreneur, et que les défauts de conception relevés par l'expert étaient imputables aux seules entreprises chargées des travaux.

Au soutien de son pourvoi, le syndicat faisait valoir que la circonstance que le vendeur d'un immeuble à construire soit le maître de l'ouvrage de la construction ne peut suffire à seule à exclure qu'il soit tenu comme personnellement responsable des défauts de conception de l'ouvrage.

 

La cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d'appel qui a relevé que les désordres dénoncés entraient dans la catégorie des dommages intermédiaires et qui a retenu, à bon droit, que la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement ne pouvait être engagée que pour faute prouvée.

Elle a constaté que les désordres dénoncés étaient dus à des défauts de conception et d'exécution des travaux, imputables aux entreprises qui en étaient chargées.

Elle a pu en déduire, sans procéder par voie de simple affirmation, que la SCI, qui avait seulement la qualité de maître de l'ouvrage et non celle de maître d'œuvre ou d'entrepreneur, n'avait commis aucune faute de conception ou d'exécution.

 

Cass. Civ. 3e 5 janv. 2022 Pourvoi n° 20-21.913