La servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription.

 


M. [V] a assigné M. et Mme [D], propriétaires voisins, en suppression des canalisations d’évacuation des eaux usées empiétant sur le terrain lui appartenant.

 

Pour rejeter la demande en suppression des canalisations empiétant sur le fonds, la cour d’appel a retenu que M. et Mme [D] ont acquis une servitude d’écoulement des eaux usées par prescription trentenaire.

 

M. [V] fait grief à l’arrêt de rejeter la demande, alors « qu’une servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, même si elle s’exerce au moyen de canalisations apparentes et permanentes ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 688 et 691 du code civil. »

 

Au visa des articles 688 et 691 du code civil, la cour de cassation relève que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées et que, apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s’acquérir que par titre.

 

Ainsi la cour de cassation casse l’arrêt en considérant que la servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription.
 

 

Cass. Civ. 3e , 17 juin 2021 (20-19.968)