En juin 2003, Mme [B] et M. [J] ont confié des travaux de réfection d’une terrasse à la société M3 construction, assurée auprès de la SMABTP jusqu’en 2012, puis auprès de la société Axa France IARD.


Se plaignant de désordres, Mme [B] et M. [J] ont, le 3 octobre 2011, obtenu un accord de l’entreprise pour réaliser les travaux de réparation.


Le 6 juin 2016, les désordres persistant, Mme [B] et M. [J] ont, après expertise, assigné en indemnisation l’entreprise, qui a, le 18 janvier 2017, appelé en garantie son assureur, la société Axa.

 

 

La cour d’appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et condamné Axa in solidum avec l’entreprise à payer la somme de 5.007,45 € en considérant que le protocole d’accord conclu entre les consorts [B]-[J] et la SARL M3 construction le 3 octobre 2011 s’analysait en une reconnaissance de responsabilité ayant un effet interruptif du délai décennal de l’action en responsabilité contre les constructeurs pour les dommages intermédiaires.


La société Axa fait faisait valoir « que le délai de 10 ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, lequel n’est pas, en principe, régi par les dispositions concernant la prescription ; que si la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, elle n’interrompt pas le délai de forclusion ».

 


Au visa de l’article 1792-4-3, la cour de cassation relève que, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.


En application de l’article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.


Enfin, au visa de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

 

En alignant, quant à la durée et au point de départ du délai, le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d’épreuve (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, à publier), le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité.


Il en résulte que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion.

 

La cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation des textes susvisés, faute pour elle d’avoir considéré que l’action introduite le 6 juin 2016 était recevable aux motifs, d’une part, que le délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de prescription, et d’autre part, que l’accord du 3 octobre 2011, intervenu entre les consorts [B]-[J] et l’entreprise, constitue une reconnaissance de responsabilité, opposable à l’assureur, laquelle a interrompu le délai décennal de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun intentée par les maîtres de l’ouvrage pour des dommages intermédiaires.

 

Cass. Civ. 3e, 10 juin 2021 (20-16.837)

 

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