Lors de l'assemblée générale du 20 juin 2013, les copropriétaires ont voté le ravalement de la façade sur cour de l'immeuble (résolution n° 20) et la réfection du versant cour de la toiture du bâtiment principal (résolution n° 21.1).

Les copropriétaires X... ont assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic, en annulation de ces décisions et en condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts.

 

M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation des résolution n° 20 et n°21.1, alors « que chaque résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires ne peut avoir qu'un seul objet ; qu'en refusant d'annuler les résolutions n°20 et 21.1 prises lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2013, ayant désigné l'entreprise chargée de réaliser des travaux, l'architecte devant les diriger et ses honoraires de l'architecte, décidé de souscrire une assurance dommages-ouvrage, déterminé les honoraires du syndic et le calendrier des appels de fonds, en tant que cela ne nécessitait pas des délibérations distinctes, quand cette résolution, prise sous un vote unique, renfermait plusieurs décisions distinctes et dissociables, la cour d'appel a violé les articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 17 du décret du 17 mars 1967.

 

La cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs qu’ayant « relevé que les éléments de décision supplémentaires relatifs à la désignation de l'architecte, au montant de ses honoraires et à l'assurance dommages-ouvrage n'entraînaient pas à eux seuls la nécessité de délibérations distinctes et que le calendrier des appels de fonds et l'acceptation des honoraires du syndic avaient le même objet que les travaux ou leur étaient nécessairement liés, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces questions étaient indissociables, en a exactement déduit qu'elles avaient pu faire l'objet d'un vote unique ».

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-22.681, Inédit