Le 16 novembre 2017, un syndicat de copropriétaires, se plaignant de désordres dans la construction de l'immeuble, a, après expertise, assigné en réparation de son préjudice la société Gan Assurances, assureur de la société chargée du gros œuvre.

 

Le 25 avril 2019, se prévalant du défaut d'habilitation du syndic, la société Gan Assurances a signifié des conclusions d'incident demandant l'annulation de l'assignation.

 

Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel ayant confirmé la nullité de l’assignation.

 

 

1°/ sur la nullité de l’assignation faute d’habilitation du syndic

 

 

1.1 - L’application immédiate d’une loi de procédure aux actes antérieurs en cas de disposition expresse

 

Le pourvoi se prévalait de l’application immédiate des nouvelles dispositions de l’article 55 du décret de 1967, issue de la réforme du 27 juin 2019, pour considérer que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic pour agir en justice, aux motifs que les lois relatives à la procédure sont d’application immédiate.

 

La cour de cassation rejette le grief aux motifs que les nouvelles dispositions de l’article 55 du décret de 1967 sont entrée en vigueur le 29 juin 2019, le lendemain de sa publication, en l'absence de disposition spécifique.

 

Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables aux instances en cours à cette date, sans pour autant privés de leurs effets les actes régulièrement accomplis antérieurement, en l'absence d'une disposition expresse.

 

 

1.2 - Une irrégularité de fond peut être invoquée par tout défendeur l’action et non pas uniquement par la partie que la règle vise à protéger

 

 

Le pourvoi soutenait que l'exigence d'une autorisation émise par l'assemblée générale, à l'effet d'engager une action en justice, a pour seul objet de sauvegarder les intérêts de la copropriété, de sorte qu'un tiers, privé d'intérêt, ne saurait se prévaloir d'un éventuel défaut d'autorisation.

 

La cour de cassation rejette le grief en rappelant que le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action.

 

 

 

 

 

 

 

2°/ Sur les conditions de validité de la résolution habilitant le syndic à agir en justice

 

 

Le syndicat des copropriétaires reprochait à la cour d’appel d’avoir considéré comme irrégulière l’assemblée générale du 25 février 2019, alors qu'il est exclu qu'un tiers, tel qu'un constructeur, puisse se prévaloir de ce que, lors de l'assemblée générale, les copropriétaires n'avaient pas eu connaissance ou connaissance suffisante du rapport d'expertise sur la base duquel ils ont délibéré.

 

Le syndicat lui reprochait également d’avoir considéré que le syndic ne disposait pas d’une habilitation régulière alors que le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété en date du 25 février 2019 mentionnait la société Gan Assurances et précisait que le syndic « entendait se prévaloir du rapport d'expertise de Monsieur C... en date du 17 mai 2017 et obtenir réparation de l'ensemble des préjudices décrits dans ledit rapport », sachant que le rapport avait été précédemment présenté aux copropriétaires et les préjudices énoncés.

 

 

La cour rejette le moyen en approuvant la cour d’avoir « souverainement retenu que la résolution votée lors de l'assemblée générale du 25 février 2019 identifiait la personne à poursuivre mais ne contenait aucune désignation des désordres et procédait par renvoi au rapport d'expertise, alors qu'aucune mention du procès-verbal n'indiquait qu'il aurait été présenté aux copropriétaires lors de son déroulement et que la liste des pièces annexées à la convocation n'en faisait pas mention, la cour d'appel a pu en déduire que l'habilitation votée afin de régulariser l'assignation était atteinte par un vice. D'autre part, ayant à bon droit énoncé que l'information devait être délivrée aux copropriétaires concomitamment au vote de l'habilitation et que le syndicat ne pouvait se prévaloir, pour régulariser l'absence de mention des désordres, d'une présentation du rapport faite antérieurement à cette assemblée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation devait être annulée ».

 

 

Cass. Civ. 3e ; 25 mars 2021 - n° 20-15.307

 

 

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