Mme D... et M. R... ont confié la réfection de leur système de chauffage, l'installation d'une pompe à chaleur et la modification du réseau existant à la société CVC 37, assurée auprès de la  SMABTP.

Les travaux d'installation de la pompe à chaleur ont été exécutés et payés et les parties sont convenues que les travaux restants, consistant en la modification du réseau existant, seraient effectués ultérieurement.

L'installation a fonctionné sans donner pleine satisfaction et les parties ont conclu un accord pour la réalisation des travaux restants.

Mme D... et M. R... ont fait constater l'état des travaux, ont adressé à l'entreprise une sommation de procéder à l'adaptation du système de chauffage et ont, après expertise, assigné le liquidateur judiciaire de l'entreprise et son assureur en indemnisation.

 

Mme D...et M. R... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que la prise de possession jointe au paiement quasi-intégral des travaux permet de caractériser la réception tacite, indépendamment de l'achèvement des travaux et de l'abandon du chantier ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une réception tacite après avoir constaté que les maîtres d'ouvrage s'étaient acquittés de deux factures en 2012 représentant 80 % du prix, que Mme D... et M. R... avaient bien réglé les factures émises par la société CVC 37 à l'exception de celle afférente à un devis « superfétatoire » et que l'installation avait fonctionné durant l'hiver 2012-2013, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil;

 

2°/ que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la prise de possession et de la réception d'un ouvrage ; qu'en ayant déduit de l'abandon du chantier par l'entrepreneur, avant la fin des travaux, que le règlement du montant du devis à hauteur de 80 % et la prise de possession par le maître de l'ouvrage étaient insuffisants pour caractériser une réception tacite, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1792-6 du code civil. »

 

La cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu'ils avaient contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l'entrepreneur.

La cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir souverainement retenu que la volonté des maîtres d'ouvrage de prendre réception de celui-ci, fût-ce avec réserves, était équivoque, et considère qu’elle a pu en déduire l'absence de réception tacite à la date du paiement des premières factures de 2012.

Civ. 3e, 1er avr. 2021, FS-P, n° 20-14.975

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