La communauté de communes du Haut-Jura Saint-Claude a fait procéder à compter de l'année 2014 à des travaux en vue de l'aménagement d'une médiathèque. Des désordres étant apparus, elle a saisi, le 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'une demande d'expertise aux fins de se prononcer sur l'origine et l'étendue des désordres affectant la toiture terrasse en forme de dôme de la médiathèque, de déterminer les travaux à effectuer pour y remédier et de fournir les éléments permettant d'établir les responsabilités encourues.

 

Par une ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande.

 

La SMABTP, appelée en la cause en qualité d'assureur dommages-ouvrage du maître d'ouvrage, a demandé au juge du référé d'étendre les opérations d'expertise à d'autres personnes que les parties initialement désignées et de compléter les missions de l'expert.

 

Par une ordonnance du 24 octobre 2019, rectifiée par une ordonnance du 3 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a fait partiellement droit à sa demande mais a rejeté le surplus de ses conclusions, tendant à la mise en cause, d'une part, de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés ECB, société anonyme de transactions et courtage et Socotec construction et, d'autre part, de la MAF en qualité d'assureur de la société Etamine.

 

La SMABTP se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 mai 2020 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel.



Le conseil d’Etat relève notamment qu'une citation en justice, au fond ou en référé, n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.


S'agissant en particulier de la responsabilité décennale des constructeurs, il en résulte que, lorsqu'une demande est dirigée contre un constructeur, la prescription n'est pas interrompue à l'égard de son assureur s'il n'a pas été également cité en justice. Lorsqu'une demande est dirigée contre un assureur au titre de la garantie décennale souscrite par un constructeur, la prescription n'est interrompue qu'à la condition que cette demande précise en quelle qualité il est mis en cause, en mentionnant l'identité du constructeur qu'il assure. A cet égard n'a pas d'effet interruptif de la prescription au profit d'une partie la circonstance que les opérations d'expertise ont déjà été étendues à cet assureur par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie. De son côté, l'assureur du maître de l'ouvrage, susceptible d'être subrogé dans ses droits, bénéficie de l'effet interruptif d'une citation en justice à laquelle le maître d'ouvrage a procédé dans le délai de garantie décennale.

 

En l’espèce, la SMABTP demandait d'étendre et de rendre communes et opposables les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du juge des référés du 11 juin 2019 à la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Etamine, et à la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés ECB, et Socotec construction. La SMABTP soutenait devant la cour que sa demande tendant à la mise en cause aux opérations d'expertise de ces deux assureurs en ces qualités était utile dans la perspective d'un litige éventuel, dès lors que seule cette demande permettait d'interrompre à son bénéfice le délai de son action contre ces assureurs, son assuré, la communauté de communes du Haut-Jura Saint-Claude, n'ayant pas demandé leur mise en cause, en ces qualités, à l'expertise.


Le conseil d’Etat annule l’ordonnance reprochant à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy d’avoir rejeté les conclusions de la SMABTP au motif que, par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en référé présentée par la communauté de communes du Haut-Jura Saint-Claude, maître d'ouvrage public, avait aussi pour effet d'interrompre la prescription au bénéfice de son assureur, la SMABTP, à l'encontre de tous les assureurs des constructeurs.

 

En statuant ainsi, alors que ces assureurs n'avaient pas été mis en cause au titre des constructeurs concernés, la présidente de la cour a commis une erreur de droit. Il suit de là que la SMABTP est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

 

 

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 04/02/2021, 441593

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