La société Courbevoie, qui a entrepris la construction d'un immeuble collectif d'habitation sous la maîtrise d'œuvre de la société IF architectes, assurée auprès de la MAF, a confié le lot « sols souples-parquets » à la société SMS, assurée auprès de la SMABTP. La réception des travaux a été prononcée le 6 novembre 2014.

 

Par acte du 24 juillet 2015, la société Courbevoie, assignée en réparation par des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, qui, ayant pris possession de leur bien après avoir obtenu la dépose et le remplacement du parquet, invoquaient un retard de livraison et des désordres affectant le nouveau parquet, a appelé en intervention forcée les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

 

1°) sur la garantie de parfait achèvement, la nécessaire notification par écrit des réserves avant délivrance de l’assignation

 

La cour d’appel avait rejeté les prétentions de la société Courbevoie tendant à voir condamner la société SMS à réparer les désordres affectant le parquet qu'elle avait posé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement aux motifs qu’elle ne justifiait pas avoir notifié par écrit à cette dernière les réserves relatives à ce parquet.

 

La société Courbevoie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dès lors qu’elle avait mis en œuvre la garantie de parfaitement achèvement dans le délai d'un an à compter de la réception en dénonçant les désordres affectant le parquet dans l'assignation, laquelle valait notification des réserves par écrit.

 

La cour de cassation rejette le moyen et approuve la cour d'appel en considérant qu’elle a retenu à bon droit qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne pouvaient être accueillies.

 

2°) Sur la responsabilité contractuelle, le devoir de conseil du poseur sur un produit choisi par le maître d’ouvrage

 

La cour d’appel rejetait la responsabilité contractuelle de la société SMS, en l’absence de faute, aux motifs que le parquet avait été choisi par les maîtres de l'ouvrage et qu’"aucun défaut de pose et d'exécution imputable à la société SMS" n'avait été caractérisé.

 

La société Courbevoie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SMS n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en vertu de laquelle elle était tenue de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre le caractère inadapté du parquet, qui se dégradait anormalement vite, pour des lieux de vie et lui déconseiller de reposer, à la place, un parquet identique.

 

La cour de cassation casse partiellement l’arrêt en lui reprochant de ne pas avoir recherché, « comme il le lui était demandé, si la société SMS n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil sur le parquet choisi au regard de l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel, qui a constaté que ce parquet, comme celui qui avait été remplacé, se dégradait anormalement vite et était inadapté aux lieux de vie considérés ».

 

Cass. Civ. 3e ,15 avril 2021, n° 19-25.748

 

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