L'Ineris a entrepris la construction d'un bâtiment à structure en bois, et a confié une mission d'assistance au maître de l'ouvrage à la société Icade promotion, la maîtrise d'œuvre à un groupement solidaire composé de la société Quatreplus architecture, mandataire, assurée auprès de la MAF, et de la société Sodeg ingénierie, devenue Artelia bâtimentet industrie, le lot menuiseries extérieures à la société Alexandre, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, et une mission de contrôle technique à lasociété BureauVeritas.

 

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.

 

L'Ineris a pris possession des lieux en juillet 2006.

 

Se plaignant d'infiltrations en provenance des menuiseries extérieures, apparues au mois de décembre 2006, l'Ineris a déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie au motif de l'absence de réception.

 

L'Ineris a, après expertise, assigné en indemnisation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, ainsi que l'assureur dommages-ouvrage.

 

La cour d’appel avait rejeté sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Icade Promotion considérant que son refus de procéder à la réception de l'ouvrage avec des réserves, n'a pas causé de préjudice au maître de l'ouvrage, le recours de celui-ci à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage en raison de désordres réservés à la réception étant inéluctablement voué à l'échec, à défaut de rentrer dans le champ d’application de l’assurance dommages-ouvrage.

 

 

L'Ineris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société Icade promotion pour avoir refusé de prononcer la réception de l'ouvrage, en faisant valoir que, si la réception avait été prononcée, elle aurait pu bénéficier de l'assurance dommages ouvrages, puisque la société Alexandre avait été mise en demeure de remédier aux non conformités et aux malfaçons qui lui étaient imputables à plusieurs reprises, sans succès.

 

En application de l’article 1149 du code civil, la cour de cassation rappelle que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

 

En application du l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances, l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations.

 

La cour de cassation casse l’arrêt en lui reprochant de pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si, en l'absence de faute de la société Icade promotion et en l'état de la mise en demeure adressée à l'entreprise, les désordres réservés à la réception et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement ne relèveraient pas, en application de l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances, de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage.

 

Civ.3e, 1er avr. 2021 ; n°19-16.179