M. [P] a construit une maison sur un terrain appartenant à Mme [Y], sa fille, et, après avoir quitté les lieux, a assigné celle-ci en remboursement sur le fondement de l'article 555 du code civil.

 

 

M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'ordonner la démolition, à ses frais, de l'immeuble construit sur la propriété de Mme[Y], alors :

 

« 1°/ que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits sur le terrain d'autrui par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations.

 

Le pourvoi prétendait que celui qui construit sur le terrain d'autrui avec l'autorisation du propriétaire est présumé de bonne foi, sans qu'il ait besoin de prouver l'existence d'un titre translatif de propriété dont il ignorait le vice.

 

La cour d’appel considérait pour ordonner la démolition de la maison édifiée par M. [P] sur le terrain de M. et Mme [Y], que l'autorisation donnée par ces derniers de procéder à l'édification de la construction litigieuse ne suffisait pas à conférer à M. [P] la qualité de constructeur de bonne foi, au motif qu'il ne prouvait ni ne prétendait être ou avoir été titulaire d'un titre translatif de propriété dont il ignorait le vice.

 

2°/ que, subsidiairement, la renonciation à un droit peut être tacite, pourvu qu'elle soit non équivoque.

 

Le pourvoi prétendait que l'autorisation donnée par le propriétaire de procéder à l'édification d'une construction sur son terrain par un constructeur de mauvaise foi peut constituer une renonciation tacite non équivoque des propriétaires à se prévaloir de son droit à la démolition d'un tel ouvrage.

 

La cour d’appel considérait que l'autorisation de construire donnée par Mme [Y] à ses parents ne saurait suffire à lui interdire d'obtenir la démolition de l'édifice, dès lors qu'aucune renonciation expresse à solliciter cette démolition n'était établie ni même invoquée.

 

La cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir énoncé que la bonne foi au sens de l'article 555 du code civil s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

 

La cour de cassation rejette le pourvoi que la cour d'appel a constaté que, si Mme [Y] avait autorisé ses parents à construire sur son terrain, M. [P] ne disposait d'aucun titre translatif de propriété, de sorte qu’il n'avait pas la qualité de constructeur de bonne foi et que la démolition requise de l'immeuble en cause devait être ordonnée.

 

 

Cass. Civ. 3e, 15 avr. 2021 ; Pourvoi n° Z 20-13.649