Compte tenu du développement des sociétés foncières dans le secteur agricole, il arrive de plus en plus fréquemment que de telles sociétés soient amenées à délivrer au preneur un congé-reprise pour exploiter.
Les conditions d'une telle reprise sont précisées par l'article L 411-60 du Code rural et de la pêche maritime.
Dans un premier temps, la société doit avoir un objet agricole. Les statuts doivent prévoir l’exercice d’une activité agricole, ce qui exclut notamment les GFA s’interdisant le faire-valoir direct, appelés couramment "GFA bailleurs". On pourrait concevoir que l'objet social englobe à la fois une activité agricole et une activité non agricole, telle qu'une activité commerciale (ce qui supposerait toutefois que l'activité commerciale ne soit pas développée, par la suite, sur les biens ruraux repris).
C'est ainsi qu'une SCI familiale ayant pour objet « la propriété, la jouissance et l’administration des immeubles à destination agricole », mais également « la gestion des biens dont elle est propriétaire en les exploitant directement ou en les donnant à bail » répond à l’exigence du texte sur ce point (Cass. 3° civ., 30 avril 2025, n° 23-22.354).
Si la société n'est pas (encore) une société "exploitante" à la date de délivrance du congé, elle doit l'être à la date d'effet du congé.
Ensuite, il est stipulé que les biens objet de la reprise doivent avoir été apportés en propriété depuis plus de 9 ans. Toutefois, le texte ajoute que cette condition n’est pas exigée des GAEC (rare en pratique), ni des sociétés constituées entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus. Il convient de préciser que la condition (ou l'exemption éventuelle) est appréciée à la date de délivrance du congé (Cass. 3° civ., 30 avril 2025, n° 23-22.354).
Enfin, l’exploitation doit être assurée par un - ou plusieurs - membre(s), personne(s) physique(s), de la société. En outre, ladite personne doit détenir ses parts sociales depuis 9 ans au moins lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux (ce qui exclut les cas d’acquisition à titre gratuit). Cette condition complémentaire n’est pas, non plus, exigée des GAEC et sociétés constituées entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus – Cf Cass. 3° civ., 30 avril 2025, n° 23-22.354). Là encore, elle est appréciée à la date de délivrance du congé.
Bien entendu, l'associé qui va mettre en valeur les terres devra remplir les conditions exigées de tout bénéficiaire de la reprise : capacité professionnelle agricole, habitation sur place ou à proximité, détention du matériel agricole nécessaire (ou moyens financiers pour l'acquérir), engagement de mettre en valeur le bien repris personnellement et directement, et ce pour une durée de 9 ans.
Comme dans le cas du congé-reprise délivré par une personne physique, l'acte (délivré par un Commissaire de justice) devra comprendre toutes les mentions exigées tant par le texte que par la jurisprudence, à peine de nullité.
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