Au terme d'une longue procédure, la Cour de cassation a considéré que la requalification d'un contrat "de prestation de services" en bail rural statutaire imposait que ledit prestataire participe de façon directe et effective à l'exploitation des biens qui lui ont été confiés.

Une société de droit espagnol orientée vers la fabrication de biomasse "bois" dans le domaine des bio-énergies par l'utilisation de déchets verts conclut avec une société de droit français un "contrat de prestation de services" d'une durée de 15 ans consistant en la mise à disposition d'un ensemble de parcelles d'une superficie de près de 400 ha. A la suite de difficultés afférentes  l'exécution du contrat, la société espagnole saisit le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes aux fins de requalification du contrat en bail rural. Le tribunal fait droit à cette demande. Dont appel.

Dans un premier temps, la Cour d'appel de Nîmes estime que la plantations d'eucalyptus et de peupliers en vue de produire des déchets verts caractérise une activité agricole au sens de l'article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Approfondissant son analyse, elle considère devoir rechercher si la société demanderesse assure l'exploitation directe et effective des parcelles. Or, ce n'est pas le cas. En effet, aux termes du contrat litigieux, si le prestataire assume la fourniture des plants, la plantation des arbres et la récolte en vue de produire la biomasse, les travaux de préparation des sols, de plantation et d'entretien sont réalisés par un sous-traitant. La société espagnole ne justifie d'aucune exécution directe de sa part sur le terrain. En conséquence, la cour d'appel rejette la la demande de requalification du contrat.

La Haute cour ne trouve rien a dire et confirme la décision de la cour d'appel (Cass. 3° civ., 12 déc. 2024, n° 23-19.076).

Cette décision semble transposable à des sociétés d'exploitation agricole ne comprenant que des associés-non-exploitants et qui délèguent l'intégralité des travaux d'exploitation à un prestataire de services. Les contrats de baux à ferme qui leur seraient concédés pourraient, malgré la qualification donnée par les parties, être contestés de ce chef.